Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 4 900 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi résultant de l’illégalité de son maintien en congé sans rémunération sans décision préalable de licenciement.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier non sérieusement contestable résultant de son maintien irrégulier en congé sans rémunération pendant une durée indéterminée sans décision régulière de licenciement.
La procédure a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agente contractuelle depuis 2011 au sein de la maison d’arrêt de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 27 mai 2024. Par un arrêté du 20 octobre 2025, Mme A… a été placée en congé maladie sans rémunération sur une période allant du 16 octobre au 14 décembre 2025, soit pour une durée totale d’un mois et vingt-neuf jours. Par un courrier du 5 février 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes l’a informée de son licenciement pour inaptitude physique. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision de 4 900 euros au titre du préjudice résultant de son maintien irrégulier en congé sans rémunération pendant une durée indéterminée sans décision régulière de licenciement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 27 mai 2024. Ayant épuisé ses droits aux congés ordinaires, elle a été reçue par le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine qui, par un avis du 18 septembre 2025, lui a refusé l’octroi d’un congé de grave maladie et l’a déclaré inapte à toutes fonctions à compter du 25 septembre 2025. Elle a ensuite été convoquée, par un courrier du 1er octobre 2025, à un entretien préalable de licenciement, lequel s’est déroulé le 13 octobre suivant. Par ailleurs, Mme A… a, par un arrêté du 20 octobre 2025, été placée en congé maladie sans rémunération pour une durée totale d’un mois et vingt-neuf jours, du 16 octobre au 14 décembre 2025. Si la requérante entend se prévaloir des préjudices financiers qui auraient résulté de son maintien irrégulier en congé sans rémunération pendant une durée indéterminée sans décision régulière de licenciement, il résulte de l’instruction que la décision procédant à ce maintien est fondée sur le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat qui, notamment par son article 17, permet à l’administration de placer en congé maladie sans traitement l’agent déclaré inapte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie. Compte tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas que Mme A…, ainsi qu’elle le soutient, aurait été maintenue irrégulièrement en congé sans rémunération dans l’attente d’une décision régulière de licenciement. Par suite, la créance dont se prévaut Mme A… ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
P. Le Roux.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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