Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2521144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 95 rue de la Patouillerie à Orvault et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. A… par une décision du 17 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025 ; l’intéressé a été informé qu’il devait quitter les lieux par un courrier du 13 août 2025 remis en mains propres ; il a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 24 septembre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que M. A… se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% ; 9,2 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,9% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, 1 898 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée et que sa situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Paugam, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion ;
3°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies :
* il n’est pas démontré une perturbation grave au fonctionnement normal du service public ; la seule saturation des dispositifs locaux d’accueil des demandeurs d’asile ne peut suffire à démontrer une situation d’urgence ;
* son refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité de trouver une autre solution d’hébergement alors qu’il souffre de problèmes de santé ;
* il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de sa situation de grande vulnérabilité ; elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- subsidiairement, un délai doit lui être accordé au regard de sa situation et de la période hivernale.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 9h30 :
le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
et les observations de Me Paugam, avocate de M. A…, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 95 rue de la Patouillerie à Orvault et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Enfin, aux termes L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l’article R. 552-3 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition. ».
En premier lieu, M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 juin 1987, est hébergé, depuis le 5 janvier 2023, dans un logement de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Trajet. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 août 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge sans délai dès lors qu’il était autorisé à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 30 avril 2025. Par un courrier du 24 septembre 2025, l’autorité administrative l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ce courrier a été envoyé par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 septembre 2025, à l’adresse de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet qui assurait, conformément aux dispositions de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la réception des correspondances de M. A… et leur mise à disposition de ce dernier. Il n’est par conséquent par fondé à soutenir que la demande du préfet n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure régulière. Ainsi, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il ne peut dans ces conditions utilement et en tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni soutenir que la mesure sollicitée serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation. Il s’en suit que cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, qui ont donné lieu à une orientation vers un centre médico-psychologique et à un traitement médicamenteux, et qu’il présente ainsi une vulnérabilité particulière, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe au 95 rue de la Patouillerie à Orvault et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder à l’intéressé, au regard de sa situation d’isolement, de son état de santé et compte tenu de la période hivernale, un ultime délai d’exécution de deux mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au 95 rue de la Patouillerie à Orvault et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Paugam.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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