Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme, l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovare, né le 2 septembre 1999, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par deux arrêtés du 10 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Si le requérant soutient que le préfet de la Somme n’a pas respecté son droit à être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police sur sa situation lors de l’audition du 9 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Si M. A soutient être entré au cours de l’année 2019 sur le territoire français où résideraient ses parents, il n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir une telle antériorité ni la présence de ces derniers, ni ne justifie y être entré régulièrement et s’y être intégré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et n’exerce pas d’activité professionnelle régulière. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attaches au Kosovo où il a vécu la majeure partie de sa vie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
12. En l’espèce, par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, le préfet de la Somme a interdit à M. A de quitter le département de la Somme, l’a obligé à se présenter les mardi, jeudi et vendredi à 9 heures au commissariat de police d’Amiens et à être présent à son domicile tous les jours entre 14 heures et 17 heures. Ces modalités sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Elles n’excèdent pas non plus ce qu’exige la réalisation de cet objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502454
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