Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2310108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative enregistrés les 27 octobre, 14 novembre et 6 décembre 2023 Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 990,31 euros constitué sur la période comprise entre octobre 2021 et janvier 2023 et a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023.
Elle soutient que :
— l’indu n’est fondé dans son principe, elle n’avait pas à déclarer les libéralités consenties par ses proches ;
— la décision attaquée méconnait le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
— elle est de bonne foi et la décision méconnait les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à l’erreur ;
— elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation ;
— sa situation financière est précaire.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le département des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle demande l’annulation de la décision en date du 4 septembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 990,31 euros constitué sur la période comprise entre octobre 2021 et janvier 2023 et a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’août 2021 à juillet 2022 :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par les parents ne peuvent être assimilées à des » aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier « , ni à des » aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation " au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles.
4. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle a omis de déclarer. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas déclaré ses revenus professionnels et les libéralités consenties par ses proches. Il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas déclaré des mouvements créditeurs provenant des autres actionnaires de la société dont l’intéressée était présidente. Si Mme C soutient que ces sommes n’avaient pas à être déclarées, en raison du caractère non professionnel de ces sommes, cette circonstance est sans influence sur l’application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles précitées, qui imposent à l’allocataire de déclarer toutes ses ressources, étant observé que les ressources à ne pas prendre en compte, pour l’application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale, sont limitativement énumérées à l’article R. 262-11 du ce même code, lequel n’exclut pas les donations. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les donations versées par ses proches ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses ressources. Si elle invoque, à ce titre, un défaut d’information des services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette circonstance, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur le droit à l’erreur invoqué par Mme C :
5. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ".
6. Mme C soutient qu’elle peut bénéficier du « droit à l’erreur », en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d’indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter de juillet 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. »
8. Mme C soutient que le département des Bouches-du-Rhône, qui a visé dans la décision attaquée des sommes qu’elle aurait perçu en juillet, août, septembre et octobre 2022, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs, que le fait valoir la requérante, que l’absence de déclaration de sommes ayant généré l’indu contesté sur la période de juillet à octobre 2022, à savoir 350 euros en juillet 2022, 550 euros en août et septembre 2022 et 781 euros en octobre 2022, n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Les relevés bancaires compris dans l’entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône, lequel n’a pas produit de mémoire en défense, qui ne portent que sur la période comprise entre août 2021 et juillet 2022, ne pouvaient fonder matériellement l’appréciation sur la période litigieuse postérieure à juillet 2022. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’indu contesté en tant qu’il porte sur la période postérieure à juillet 2022, repose sur des faits matériellement inexacts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’intéressée est fondée à demande l’annulation de la décision en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active sur la période postérieure à juillet 2022.
Sur les conclusions à l’encontre de la décision de radiation à compter du 1er février 2023 :
10. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». En vertu du 1° de l’article R. 262-40 de ce code, le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du dernier alinéa du même article : « La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ».
11. D’autre part, l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :/ () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () « . En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
12. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la radiation. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision prononçant la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. D’une part, en cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
15. Eu égard au motif d’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rejetant la contestation de Mme C dirigée contre l’indu, d’un montant de 4 990,31 euros, de revenu de solidarité active en tant qu’il porte sur la période postérieure à juillet 2022, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu en tant qu’il porte sur cette période, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
16. D’autre part, eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de verser à la requérante les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active, à compter du 1er février 2023, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 990,31 euros, constitué sur la période comprise entre octobre 2021 et janvier 2023, est annulée, en tant qu’elle porte sur la période postérieure à juillet 2022.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2023, en tant qu’elle prononce la radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023, est annulée.
Article 3 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée dans les conditions de l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de verser à Mme C les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023 dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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