Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2403700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 230 euros dont le solde s’établit à 239 euros.
Mme A soutient que :
— elle a remboursé totalement sa dette ;
— ses droits à l’ALS lui ont été refusés pour la période d’août 2023 à janvier 2024 alors que son loyer est dans la moyenne basse du marché toulousain ;
— elle a droit à la prime d’activité qui aurait dû lui être versée depuis avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’opposition n’a plus d’objet dès lors que des rectifications sont intervenues ; le 6 juillet 2023, des rappels de droits ont été effectués à hauteur de 585 euros pour la période de février 2023 à avril 2023 et à hauteur de 398 euros pour la période de mai 2023 à juin 2023 ; de ce rappel, 780 euros ont été retenus pour compenser l’indu en litige ; le 23 octobre 2023, un rappel de droits de 199 euros a été retenu en compensation de l’indu en litige et le 12 novembre 2023, un rappel de 12 euros a été effectué sur les mois de février à avril 2023 ; Mme A a versé 80 euros le 11 juin 2024 ; enfin, le 20 juin 2024, un rappel de droits entre février et juillet 2023 a donné lieu à une retenue de 159 euros pour le remboursement de l’indu en litige, et le solde de 372 euros a été reversé sur son compte bancaire ; l’indu a ainsi été entièrement soldé et la contrainte n’a plus lieu d’être.
Par lettre en date du 18 juin 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. Le courrier du 18 juin 2025 de ce tribunal l’invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, a été transmis par l’application Télérecours et mis à disposition de Mme A le même jour à 14 h 47. Mme A est réputée en avoir pris reçu notification à l’issue du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées au point 2. Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Mme A est donc réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions de la requête. Il y a donc lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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