Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2602720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 21 avril 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le maire de Gujan-Mestras s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 2 décembre 2025 tendant à l’installation d’un mât support d’antennes en toiture d’un bâtiment ainsi que d’une zone technique à l’intérieur du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section BY n° 473 située 101 cours de Verdun ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gujan-Mestras de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable et de prendre une décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à ses intérêts dès lors qu’elle a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Gujan-Mestras n’est que partiellement couvert par les réseaux 4G et 5G de téléphonie mobile, la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’acte contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et non sur les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UC qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres que cette résultant de cet article ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne comporte aucun élément de nature à caractériser l’intérêt ou la qualité du site d’implantation, elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais ; le terrain d’assiette du projet se situe en zone urbaine et ne fait l’objet d’aucune protection particulière ; les antennes projetées seront regroupées et camouflées à l’intérieur d’une fausse cheminée d’aspect « briques » afin de respecter l’harmonie du bâtiment ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Valdés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le projet en cause ne viendra pas améliorer la couverture du territoire national par le réseau géré par la société requérante ; la requérante n’a introduit sa requête que le 2 avril 2026 soit 4 mois après l’intervention de la décision litigieuse ; il n’existe pas d’intérêts propres de la société requérante ; la présomption d’urgence issue de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme sera renversée ;
- aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle demande en outre une substitution de motif et soutient que la méconnaissance de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 2 de la section II des dispositions générales du même règlement pouvait fonder l’arrêté litigieux.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601499 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 21 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Clauzure, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses écritures ;
- Me Valdés, représentant la commune de Gujan-Mestras, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2025, la société Free Mobile a déposé auprès de la commune de Gujan-Mestras un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un mât support d’antennes en toiture d’un bâtiment, ainsi qu’une zone technique à l’intérieur du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section BY n° 473 située 101 cours de Verdun à Gujan-Mestras. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le maire de Gujan-Mestras s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Gujan-Mestras fait valoir en défense qu’il existe déjà deux antennes de téléphonie mobile à proximité immédiate du site où l’installation est projetée et qu’il résulte des cartes des données extraites du site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) que le secteur couvert par l’antenne en litige bénéficie déjà d’une bonne couverture par les réseaux. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors, en particulier, que la société Free Mobile produit des cartes indiquant d’une part, la bonne couverture actuelle de la zone en cause et d’autre part, le gain de couverture résultant de l’implantation du pylône objet de la déclaration préalable en litige permettant d’atteindre une très bonne couverture des réseaux 4G et 5G et ainsi améliorer la qualité des communications et des transferts de données, en constante augmentation. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite alors même que la société requérante n’aurait saisi le juge des référés que trois mois après l’intervention de la décision en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code, dont les dispositions sont reprises par l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gujan-Mestras : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il résulte de l’instruction que l’immeuble sur lequel sera implanté le mât support d’antennes est situé dans un secteur dense de constructions à usage d’habitation et de commerces, qui ne présente pas une homogénéité architecturale particulière. Si ce bâtiment est situé à proximité immédiate d’une maison type arcachonnaise, élément remarquable du bâti identifié par le plan local d’urbanisme en vertu de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation du mât d’antennes projeté à l’intérieur d’une fausse cheminée d’aspect « briques », porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, alors même que les dimensions de cette fausse cheminée seront plus importantes que celles des deux cheminées avec antennes existantes. En l’état de l’instruction, le motif tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. La commune de Gujan-Mestras demande que soit substitué au motif initial de l’arrêté contesté le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la section II des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Aux termes de cet article : « (…) Les antennes et pylônes peuvent être autorisés sous réserve que le projet ne soit pas de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ou les paysages ». Eu égard à ce qui a été indiqué au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et la commune n’apporte pas d’élément permettant de tenir pour établie une atteinte à l’environnement. En l’état de l’instruction, le motif invoqué par voie de substitution par la commune de Gujan-Mestras n’apparait pas susceptible de légalement fonder l’arrêté litigieux.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête de la société Free Mobile n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 29 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
13. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Gujan-Mestras de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 2 décembre 2025 par la société Free Mobile et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gujan-Mestras demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gujan-Mestras de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 2 décembre 2025 par la société Free Mobile et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gujan-Mestras versera à la société Free Mobile une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gujan-Mestras et à la société Free Mobile.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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