Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2303774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Roquemaure a délivré à Mme A B un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée section A n°1016.
Il soutient que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquemaure en ce qu’il prévoit la construction d’un garage d’une emprise au sol supérieure à celle autorisée pour une annexe en zone agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 6 octobre 2023, la commune de Roquemaure conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu’à ce qu’en toute hypothèse, soit mise à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du caractère définitif de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux du préfet ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, le maire de la commune de Roquemaure a accordé à Mme B un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée section A n°1016. Saisi par le préfet du Tarn d’un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ledit maire a, par décision du 5 mai 2023, rejeté ce recours. Par le présent déféré, le préfet du Tarn demande l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquemaure relatives aux occupations et utilisations du sol interdites : « () Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : () / des constructions et des installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article A.2 ci-après, () ». Aux termes des dispositions de l’article A2 relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « () Sont autorisées : / La construction d’extensions et d’annexes pour les constructions à usage d’habitation est déterminée afin de respecter une emprise au sol maximale de 250m2. L’emprise au sol maximale des annexes est fixée à 30m2 et à 60m2 pour les piscines ». Le lexique annexé au règlement de ce plan définit une extension comme « l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie » et précise que « ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ». S’agissant d’une construction annexe ce même lexique la définit comme une « construction séparée de la construction principale qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation ».
3. En l’espèce, le permis de construire litigieux prévoit la construction d’un garage d’une emprise au sol égale à 48 m², qui sera accolé à la maison existante, d’une emprise au sol d’environ 120 m². Ainsi, eu égard à ses caractéristiques, une telle construction doit, au regard du lexique annexé au règlement du PLU de la commune de Roquemaure, être regardée comme une extension au sens et pour l’application de l’article A2 de ce règlement, sans qu’importe la définition donnée à cette notion par le lexique national d’urbanisme auquel ni ce règlement ni le lexique qui y est annexé ne renvoient. Par suite, le maire de la commune de Roquemaure, en accordant le permis de construire litigieux, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse, que le préfet du Tarn n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Roquemaure a délivré à Mme B un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée section A n°1016.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la commune de Roquemaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Tarn est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquemaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Roquemaure et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2303774
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