Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2316809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 15 et 16 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2023 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— sa situation personnelle a été manifestement mal appréciée ;
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté du travail, de valeur constitutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que son profil n’est pas en adéquation avec l’emploi sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante cambodgienne née le 25 octobre 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge), laquelle, par une décision du 4 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 18 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, appropriée les motifs, oppose à la demandeuse de visa le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont elle a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit, à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire, des documents d’état civil, l’autorisation de travail exigée, délivrée par les services du ministre de l’intérieur, des certificats de travail et une attestation de pôle emploi. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant un tel motif.
6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’elle ne justifie pas d’une adéquation entre le poste sollicité et son profil. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
7. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un visa de long séjour suite à la délivrance d’une autorisation de travail le 16 mai 2023, par les services du ministre de l’intérieur, pour occuper un emploi de cuisinière au sein de la société I Hieng Hung, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation entre son expérience professionnelle, et l’emploi sollicité, la requérante produit deux certificats de travail, le premier indiquant qu’elle a exercé les fonctions de contrôleuse de la qualité alimentaire du 20 mai 2020 au 7 février 2021 au sein d’un restaurant cambodgien, le second qu’elle a occupé les fonctions d’enseignante en langue anglaise du 4 janvier 2021 au 5 juin 2023. Ces expériences professionnelles, pour lesquelles, au demeurant, elle ne produit aucun bulletin de paie pour attester de leur réalité, ne peuvent être regardées comme permettant de caractériser l’adéquation entre le profil de Mme A et l’emploi sollicité. Par ailleurs, la requérante n’établit pas disposer d’un diplôme dans le domaine de la restauration. Dès lors, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs qu’il sollicite, laquelle ne prive Mme A d’aucune garantie.
10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A aurait été appréciée de manière manifestement erronée.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce qu’elle représente une menace à l’ordre public doit être écarté, eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée.
12. En sixième et dernier lieu, en tout état de cause, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de priver la requérante de son droit au travail.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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