Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution de la décision du Ministre de la justice en date du 13 novembre 2020, par laquelle la prolongation de son placement à l’isolement a été ordonnée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la responsabilité de l’administration doit être engagée dès lors que la décision du 13 novembre 2020 est entachée d’illégalités fautives ;
-
la décision du 13 novembre 2020 n’a pas été précédée de l’avis du médecin, ni de l’avis motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) compétent ;
-
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient, sans remettre en cause l’illégalité fautive de la décision, que le préjudice allégué ne présente ni un caractère certain, ni un caractère direct avec la faute ainsi commise.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 13 novembre 2020, le ministre de la justice a prononcé la prolongation de la mesure de mise à l’isolement de M. B…, incarcéré à la maison centrale d’Arles. Par un jugement n° 2100257, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision au motif qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis du juge d’application des peines n’avait pas été préalablement recueilli. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution de cette mesure.
En ce qui concerne la faute :
Il est constant que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du juge d’application des peines n’a pas été préalablement recueilli. Par suite, et alors que seul ce moyen est susceptible, en l’espèce, de justifier l’annulation de la décision en litige, l’illégalité entachant la décision du ministre étant de nature à engager la responsabilité de l’administration, M. B… est fondé à solliciter la réparation du préjudice allégué ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise, et dont il lui appartient d’établir la réalité et le montant.
En ce qui concerne le préjudice :
D’une part, M. B… soutient que son placement à l’isolement a eu des conséquences péjoratives sur ses remises de peine, or, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la fiche pénale produite en défense, que cette mesure, dont la décision a au demeurant été annulée par le tribunal, ait eu quelque influence sur les remises de peines auxquelles M. B… avait droit, ni qu’elle aurait donné lieu à un retrait d’une telle mesure de réduction de peine. D’autre part, s’il soutient que le placement à l’isolement entraîne la privation de toute activité et promenade, le plaçant en cellule individuelle, il résulte de l’instruction que, pendant l’exécution de cette mesure, M. B… a conservé l’intégralité de ses droits de visite, que bien qu’admis dans les ateliers, il a refusé de s’y rendre et de participer aux activités qui lui étaient proposées, et qu’il continuait à pouvoir faire du sport, ou encore à aller à la bibliothèque. Enfin, M. B… ne produit aucune pièce, notamment aucun certificat médical, de nature à établir la réalité ni, a fortiori, l’intensité du préjudice allégué.
Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit l’existence d’aucun préjudice direct et certain, il n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation qu’il réclame.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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