Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 22 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- les versements mensuels de 150 euros effectués par sa mère ne doivent pas être pris en compte au titre de ses ressources ;
- la somme versée chaque mois ne constitue pas une pension alimentaire car elle servait à couvrir le remboursement d’un crédit à la consommation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… de D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… de D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a effectué une demande de bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) le 28 février 2023. Son dossier a fait l’objet d’une mutation auprès de la caisse d’allocations familiales du Tarn, laquelle a constaté que le droit au RSA de l’intéressé avait été suspendu et qu’il avait été radié de la liste des bénéficiaires du RSA par le département du Var à compter du 1er septembre 2022 au motif du non renouvellement de son contrat d’engagements réciproques (CER). Par un courrier du 10 mai 2023, la CAF du Tarn a rejeté sa demande de bénéfice du RSA. Par une décision prise sur recours préalable du 14 juin 2023, le président du conseil départemental du Tarn a rejeté son recours et l’a informé de l’ouverture de ses droits au RSA à compter du 1er juin 2023 dès lors qu’il avait signé un CER le 7 juin 2023. Par la présente, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision prise sur recours préalable du 14 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 28 février 2023, date de dépôt de sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « (…) Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. »
4. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Var a procédé, à compter du 1er septembre 2022, à la radiation de M. A… de la liste des bénéficiaires du RSA au motif qu’il n’avait pas renouvelé son contrat d’engagements réciproques (CER). Conformément aux dispositions précitées, pour bénéficier de nouveau du droit au RSA dans l’année de sa radiation, l’intéressé était tenu de signer préalablement un projet personnalisé d’accès à l’emploi, ce qu’il a accompli seulement à compter du 7 juin 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Tarn lui a refusé, par une décision prise sur recours préalable du 14 juin 2023, le bénéfice du droit au RSA à compter du 28 février 2023, date du dépôt de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C… de D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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