Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2411154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Bera, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la pièce d’identité de son enfant ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de rouvrir et d’achever l’instruction de sa situation et de se prononcer dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » durant l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière, ainsi qu’en situation de précarité financière puisque son contrat de travail avec la société Amazon a été suspendu de ce fait, le 6 décembre 2024 ; la préfecture
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1993, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 25 juin 2024. Le 18 mars 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été clôturée par l’administration le 7 novembre 2024. Le 8 novembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande, toujours en cours d’instruction. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de rouvrir et d’achever l’instruction de sa situation et de se prononcer dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » durant l’instruction de son dossier, ainsi que de lui délivrer la carte d’identité sollicitée pour son enfant mineur, A B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité :
5. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, fût-ce dans le cadre d’un renouvellement, Mme B demande une mesure qui n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
6. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de délivrer la carte d’identité de l’enfant A B :
7. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces justificatives à fournir en vue de la délivrance d’un titre de séjour, dispose : « 30 – Titre de séjour pour motif familial – CST portant la mention » vie privée et familiale « et CR délivrées à l’étranger père ou mère d’un enfant français » – 3. Pièces à fournir au renouvellement : -justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ; / -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ; / -justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; / -lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). "
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il résulte des dispositions précitées que, dans ce cadre, la pièce d’identité de l’enfant français du demandeur ne figure pas parmi les pièces justificatives demandées. Par suite, si la préfète de l’Essonne n’était pas fondée clôturer l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B au motif qu’elle n’avait pas fourni la carte d’identité de son enfant, A B, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que la délivrance de ce document serait nécessaire dans le cadre de sa demande de titre. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, ne peut être regardée comme remplie.
9. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la préfète de délivrer la carte d’identité de A B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à enjoindre à l’administration de rouvrir l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante :
10. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
11. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
12. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 18 mars 2024, dans le délai prévu avant l’expiration de son précédent titre, valable jusqu’au 25 juin 2024. Il en résulte également que l’administration a clôturé sa demande au motif qu’elle n’avait pas fourni la pièce d’identité de son enfant, A B, alors que cette pièce n’était pas exigible, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8. D’autre part, il en résulte aussi que son contrat de travail avec la société Amazon a été suspendu le 6 décembre 2024, au motif de son absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, ce qui la place en situation de précarité financière et sociale. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, doit être regardée comme remplie.
13. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Sur les frais d’instance :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, de fixer à Mme B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France durant l’instruction de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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