Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2505734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’institut universitaire technologique Paul Sabatier d’Auch, révélée par son relevé de notes de l’année universitaire 2024-2025, l’ajournant de sa deuxième année de BUT Gestion des entreprises et administrations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Gers () ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision précitée portant ajournement de sa deuxième année de BUT Gestion des entreprises et administrations suivie en alternance à l’institut universitaire technologique d’Auch, situé dans le département du Gers. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLENFS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Autorisation ·
- Déclaration ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Réparation du préjudice ·
- Congés payés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Expertise médicale
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Ajournement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Public ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.