Désistement 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 avr. 2024, n° 2312583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par la Scp Saidji et Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) à l’indemniser à concurrence des sommes de 6 284,40 euros, 465,79 euros et 5 000 euros correspondant respectivement aux traitements dus, aux congés payés non reportés et à son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au GHEF, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par la
Scp Saidji et Moreau, informe le tribunal se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du GHEF à l’indemniser à concurrence des sommes de 6 284,40 euros et
465,79 euros correspondant respectivement aux traitements dus et aux congés payés non reportés et maintient ses conclusions tendant à la condamnation du GHEF à l’indemniser à concurrence de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 28 mars 2024, Mme A, représentée par la
Scp Saidji et Moreau, informe le tribunal, le GHEF ayant, par voie amiable, procédé au versement des sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle entend se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête et lui demande de lui donner acte de son désistement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par deux actes, enregistrés les 31 janvier 2024 et 28 mars 2024,
la Scp Saidji et Moreau informe le tribunal que Mme A se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
Grand hôpital de l’Est francilien.
Fait à Melun, le 5 avril 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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