Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2303492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2023 et 19 septembre 2024, M. G F, Mme C A et M. E B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Duca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de Mions a opposé un sursis à statuer à une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain ;
2°) d’enjoindre au maire de Mions de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, fondé sur le recueil d’un avis superfétatoire, lequel a influencé le sens de la décision prise ;
— il repose sur un projet hypothétique, dénué de décision administrative de mise à l’étude et de délimitation des terrains intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Mions conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F et autres requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Duca, pour M. F et autres requérants,
— et les observations de Mme D, pour la commune de Mions.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A ont déposé en mairie de Mions le 10 février 2023 une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en vue de céder un lot à bâtir à M. B. Par arrêté du 24 février 2023, le maire de Mions a opposé un sursis à statuer à cette déclaration. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / () Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. / () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ait été adopté et publié, antérieurement au sursis à statuer en litige, un acte décidant de prendre en considération un projet de travaux publics affectant la parcelle objet de la déclaration préalable déposée en mairie de Mions par M. F et Mme A, et procédant à la délimitation des terrains affectés par ce projet. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Mions a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en opposant un sursis à statuer à leur projet de détachement d’un lot à bâtir au motif qu’il serait de nature à compromettre un arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 portant autorisation de pénétrer sur des propriétés privées pour le projet de mise à quatre voies de la ligne ferroviaire Lyon – Grenoble.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F et autres requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. »
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l’espèce, en raison de l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de Mions de délivrer à M. F et Mme A une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. F et autres requérants qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mions le versement de la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mions de délivrer à M. F et Mme A une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 février 2023, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mions versera à M. F et autres requérants la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, représentant unique, et à la commune de Mions.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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