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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 nov. 2025, n° 2501369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL AC2L Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge médicale par le centre hospitalier public du Cotentin ;
2°) de la dispenser de verser une consignation entre les mains de l’expert ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle s’est présentée le 10 mars 2019 aux urgences du centre hospitalier public du Cotentin pour des douleurs lombaires, dorsales, ainsi qu’au niveau de la jambe gauche, de la hanche et du pied ;
- le service a diagnostiqué « une sciatalgie L5 non déficitaire, non compliquée » et lui a indiqué qu’elle pouvait rentrer chez elle en lui prescrivant de la morphine ;
- elle s’est à nouveau présentée le 13 mars 2019 au service des urgences de cet établissement en raison de douleurs devenues insoutenables ;
- un scanner du rachis lombaire a mis en évidence une « hernie discale postéro-latérale gauche L3-L4, avec base d’implantation d’environ 8 mm et migrée en inférieure sur 20 mm environ, responsable d’un conflit pré et intra foraminal avec la racine L4 gauche » ainsi que divers autres débords et protrusions ;
- elle a été hospitalisée du 13 au 18 mars 2019 dans cet établissement puis transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;
- elle a subi au CHU de Caen une intervention chirurgicale d’herniectomie discectomie en raison d’une hernie discale L4 L5 gauche responsable d’une lombosciatique paralysante gauche.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le service recours contre tiers de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de le recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut au rejet de la demande de consignation comme étant irrecevable et au rejet de la demande de la requérante relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle s’est présentée le 10 mars 2019 aux urgences du centre hospitalier public du Cotentin pour des douleurs lombaires, dorsales, ainsi qu’au niveau de la jambe gauche, de la hanche et du pied. Elle expose que le service, qui n’a réalisé aucun examen exploratoire, a diagnostiqué « une sciatalgie L5 non déficitaire, non compliquée » et lui a indiqué qu’elle pouvait rentrer chez elle en lui prescrivant de la morphine. Elle s’est à nouveau présentée le 13 mars 2019 au service des urgences de cet établissement en raison de douleurs devenues insoutenables. Un scanner du rachis lombaire a notamment mis en évidence une « hernie discale postéro-latérale gauche L3-L4 ». Mme C… a été hospitalisée du 13 au 18 mars 2019 dans cet établissement puis transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen où elle a subi une intervention chirurgicale d’herniectomie discectomie en raison d’une hernie discale L4-L5 gauche responsable d’une lombosciatique paralysante gauche. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
L’expertise demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par la requérante à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D…, exerçant 6 square Jouvenet, Paris (75016), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme A… C…, du centre hospitalier public du Cotentin et des caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme A… C… au centre hospitalier public du Cotentin et au CHU de Caen ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme A… C… avant son admission le 10 mars 2019 au centre hospitalier public du Cotentin et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur les conditions dans lesquelles Mme A… C… a été admise et prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin ;
4°) rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art, un défaut de prise en charge ou de diagnostic peut être reproché au centre hospitalier public du Cotentin, et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de la patiente, à l’exclusion de toute cause étrangère ;
5°) en cas d’erreur ou de retard de diagnostic, notamment quant à l’existence d’une hernie discale paralysante, préciser si le retard a été à l’origine des préjudices subis et, dans l’affirmative, dans quel pourcentage ;
6°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission au centre hospitalier public du Cotentin ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
7°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
8°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de la Manche et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier public du Cotentin, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
9°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier public du Cotentin, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, et à l’expert.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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