Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. C… E…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 26 février 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 27 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 janvier 2019, a été rejetée par une décision du 12 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 16 juillet 2022, cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 19 juillet 2022. Le 21 novembre 2023, M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour aux motifs de l’ancienneté de sa présence en France, de son intégration et d’une promesse d’embauche pour un poste d’électricien. Par arrêté du 23 août 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées et le vice de procédure en l’absence de justification d’une délégation de signature, qui manquent en fait, doivent être écartés.
3. En second lieu, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions attaquées énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été examinée au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en qualité de salarié sur le fondement du b) de l’article 7 du même accord. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, si M. E… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, il ne produit aucun élément relatif à la continuité et la stabilité de sa présence qui, au demeurant, ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, après le rejet définitif de sa demande d’asile, et ce en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne les 24 septembre 2019 et 16 juillet 2022. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration professionnelle et sociale particulière, par la seule production d’une demande d’autorisation de travail du 12 novembre 2023 et d’une promesse d’embauche d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’électricien établi le 12 octobre 2023 par l’entreprise Cheref Electricité générale. Dans ces conditions, alors que M. E… a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… i, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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