Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la société SCAN AUTOMOTO, représentée par Me Benahmed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension immédiate de l’agrément délivré au centre de contrôle technique de véhicules légers « SCAN AUTOMOTO » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Benahmed.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que la suspension de l’agrément autorisant la société « SCAN AUTOMOTO » à réaliser des contrôles techniques pendant deux mois conduirait l’entreprise à une cessation totale d’activité sur cette période et emporterait inévitablement une liquidation judiciaire, dans un contexte de fragilité financière de l’entreprise attesté par son comptable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
•
d’un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire ;
•
d’une erreur de fait concernant le comportement du titulaire de l’agrément à l’égard des membres de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement venus réaliser un contrôle ;
•
au surplus, au vu du rapport d’audit du 1er janvier 2025 concluant à la fonctionnalité du système qualité.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600338 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, à la suite d’une visite de surveillance, prononcé la suspension immédiate de l’agrément délivré au centre de contrôle technique de véhicules légers « SCAN AUTOMOTO », pour une durée de deux mois. La société « SCAN AUTOMOTO » demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la société requérante fait valoir que la privation des ressources générées par l’activité de contrôle technique qu’elle poursuit porte atteinte à l’équilibre financier de son exploitation de sorte que l’exécution de la décision contestée aurait nécessairement pour conséquence une liquidation judiciaire.
Toutefois, la société « SCAN AUTOMOTO » se borne à verser au débat un unique document provenant de son comptable, précisant qu’une fermeture administrative d’une durée de deux mois entrainerait une liquidation judiciaire de la société, celle-ci ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour couvrir les charges fixes auxquelles elle est exposée, telles que le loyer, les salaires et les charges sociales et relevant que la fermeture mettrait en péril l’emploi de trois salariés. Ce document ne contient aucune donnée chiffrée permettant d’évaluer objectivement la situation financière de l’entreprise, le montant de ses charges et celui de son chiffre d’affaires, ainsi que l’état de sa trésorerie. En l’absence de tels éléments, la société requérante ne justifie pas que l’arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « SCAN AUTOMOTO » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « SCAN AUTOMOTO ».
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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