Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 2506220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 12 et le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la décision définitive, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine pour lui des conséquences graves et immédiates, notamment la suspension de son contrat d’apprentissage et le risque de perdre la protection du département de la Gironde ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte temporaire de séjour du jeune salarié ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code relatif à la vie privée et familiale et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer au cas présent ; l’urgence n’est pas démontrée ;
le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2506221 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 1er octobre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Lavallée, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que l’urgence est suffisamment établie en l’espèce, même en l’absence de présomption en ce sens ; la seule amende de 200 euros, au demeurant minorée, pour consommation de stupéfiant, infraction totalement isolée, ne saurait justifier le refus d’octroi du titre de séjour demandé au regard de toutes les autres circonstances évoquées ;
- et les observations de Mme. Olivier, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures et tient à rappeler l’attachement de l’autorité préfectorale au respect de l’ordre public, lequel n’appelle aucune exception.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 13 février 2006, est entré de manière irrégulière en France le 14 mars 2023, à l’âge de dix-sept ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde suite à une ordonnance de placement provisoire du 24 avril 2023. Il bénéficie aujourd’hui d’un contrat jeune majeur. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 août 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
5. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B… ne peut en l’espèce se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il est bénéficiaire d’un contrat jeune majeur et a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise de boulangerie Barlas (Cubzac-Les-Ponts), valable du 18 juin 2024 au 30 juin 2026. Il est également inscrit au CFA pour une formation de CAP boulanger en vertu d’un contrat valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Il produit une attestation de son employeur, en date du 11 septembre 2025, qui fait état de la suspension de son contrat d’apprentissage dans l’attente de l’issue de son recours contre le refus de titre de séjour opposé par la préfecture. La circonstance, invoquée en défense, que le récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé est arrivé à échéance au 11 septembre 2025 n’est, en toute hypothèse, pas de nature à remettre en cause l’urgence à statuer sur la requête.
S’agissant des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 juillet 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 précité, le préfet de la Gironde a relevé dans son arrêté que « son non-respect des lois et son comportement sont de nature à troubler l’ordre public et sont indiscutablement le signe d’un défaut d’intégration en France ». Plus précisément, le préfet reproche au requérant d’être « défavorablement connu des services de police et [d’avoir] été signalé pour des faits d’usage illicite de stupéfiant en date du 2 septembre 2024 ». Il résulte cependant de l’instruction que cette infraction n’a donné lieu qu’au prononcé d’une amende de 200 euros, ramené à 150 euros, acquittée par l’intéressé. Eu égard à la nature de cette infraction, à son caractère isolé, et par ailleurs aux évaluations très favorables du parcours scolaire et d’apprentissage de M. B…, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l‘état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de séjour, implique que M. B… se voit remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou, au plus tard, jusqu’au jugement au fond de la requête. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lavallée, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lavallée de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 est suspendue en tant qu’il emporte refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou, au plus tard, jusqu’au jugement au fond de la requête.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lavallée, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Lavallée.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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