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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2025, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser les sommes représentatives de ses frais de déplacement liés à sa convocation dans le cadre d’une instruction pénale liée au service.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ».
3. Si M. A réside à Castres, il résulte de l’instruction que sa dernière affectation était auprès du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais. Dès lors, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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