Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Dinglor, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles nées du marché public, conclu avec la commune de Sainte-Luce le 3 septembre 2020, en vue de la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de l’éclairage sportif du terrain de football de Trois-Rivières, du terrain de football de Monésie, du terrain de volley-ball et de basket-ball du hall des sports et du plateau sportif extérieur du hall des sports ;
2°) de prononcer la résiliation du contrat conclu le 3 septembre 2020, aux torts exclusifs de la commune de Sainte-Luce ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser la somme de 69 421,50 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser une indemnité, sur le fondement de l’article 33 du « cahier des clauses administratives générales du 19 janvier 2009 », majorée des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision de résiliation ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
— la résiliation du contrat ne pouvait être décidée par le maire seul, sans autorisation du conseil municipal ;
— la résiliation du contrat est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— la décision de résiliation est entachée d’insuffisance de motivation ;
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait légalement résilier le contrat, aux motifs d’une « évolution du programme », cette évolution ne faisant pas nécessairement obstacle à la poursuite du contrat ;
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait résilier le contrat, sans procéder à un décompte de résiliation ;
— la décision de résiliation est entachée de détournement de pouvoir, et vise à la sanctionner pour avoir dénoncé les faits de harcèlement sexuel dont elle était victime ;
— elle subit un préjudice financier, résultant du manque à gagner, et un préjudice moral, résultant de l’atteinte à sa réputation et de la divulgation de documents confidentiels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 24 avril 2025, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
— le moyen tiré de l’incompétence du maire n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation du contrat conclu entre la commune de Sainte-Luce et Mme A le 3 septembre 2020, ces conclusions étant dépourvues d’objet, dès lors que le contrat a déjà été résilié unilatéralement par la commune de Sainte-Luce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, avocat de la commune de Sainte-Luce.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat, conclu le 3 septembre 2020, la commune de Sainte-Luce a confié à Mme A, entrepreneuse individuelle, une mission de maîtrise d’œuvre, en vue des travaux de réhabilitation de l’éclairage du terrain de football de Trois-Rivières, du terrain de football de Monésie, du terrain de volley-ball et de basket-ball du hall des sports et du plateau sportif extérieur du hall des sports, pour un montant de 37 931,60 euros TTC. Par une décision du 1er juillet 2024, le maire de Sainte-Luce a prononcé la résiliation unilatérale de ce contrat du 3 septembre 2020, pour un motif d’intérêt général, tiré de ce que le programme avait évolué. Par la présente requête, Mme A, premièrement, conteste la validité de cette résiliation et doit, dès lors, être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles, nées du contrat conclu le 3 septembre 2020. Deuxièmement, Mme A demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat conclu le 3 septembre 2020, pour faute de la commune. Troisièmement, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser, à titre principal, la somme de 69 421,50 euros, en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, une indemnité, déterminée sur le fondement de « l’article 33 du cahier des clauses administratives générales du 19 janvier 2009 ».
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire, notamment pas celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.
3. Il est constant que la décision du 1er juillet 2024, par laquelle le maire de Sainte-Luce a prononcé la résiliation unilatérale du contrat conclu avec Mme A le 3 septembre 2020, a été notifiée à Mme A le 5 juillet 2024. Par suite, nonobstant la circonstance que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, le délai de deux mois imparti à Mme A pour exercer un recours, contestant la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, a commencé à courir le 6 juillet 2024, or la requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2024, soit au-delà de ce délai de deux mois. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sainte-Luce, et tirée de ce que les conclusions, tendant à la reprise des relations contractuelles, sont tardives, doit être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la résiliation judiciaire du contrat :
4. Ainsi qu’il a été évoqué précédemment, il résulte de l’instruction, ainsi que des termes mêmes de la requête, que le maire de Sainte-Luce a prononcé, le 1er juillet 2024, la résiliation unilatérale du contrat conclu le 3 septembre 2020 entre la commune et Mme A. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la résiliation judiciaire de ce même contrat sont dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme A ait présenté à la commune de Sainte-Luce, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue, ou au titre de l’article 33 du « cahier des clauses administratives générales du 19 janvier 2009 ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sainte-Luce, et tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être entièrement rejetée comme irrecevable. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, présente une demande préalable d’indemnisation au maire de Sainte-Luce, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Luce et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Luce sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte-Luce.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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