Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision de France travail Occitanie du 23 juin 2025 confirmant la décision du 3 avril 2025 de refus du versement de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI).
Mme A… soutient que :
- France travail a commis une erreur de droit car elle n’a jamais perçu de rémunération effective ;
- France travail n’a pas examiné avec sérieux sa situation ;
- elle n’a jamais été contactée pour la mise en place d’un contrat d’engagement ou d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
- France travail n’a pas voulu communiquer l’identité et les coordonnées du sous-traitant ayant eu accès à ses données personnelles dans le cadre de la médiation France travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et de l’allocation des travailleurs indépendants.
4. Les conclusions de la requête de Mme A…, qui concernent une décision du 23 juin 2025 mettant fin au versement de l’ATI, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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