Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 191 815,51 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas fin à l’exploitation de la station-service et en ne s’assurant pas de la remise en état du site par l’ancien propriétaire avant qu’il ne l’acquière ;
— il a subi un préjudice matériel ;
— une perte de chiffre d’affaires ;
— un préjudice moral.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2024 au préfet de la Dordogne.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Le préfet de la Dordogne a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’Etat n’est pas la personne publique responsable dès lors que la station-service litigieuse est une installation non classée relevant de la police générale du maire.
Des observations, présentées par M. B, en réponse à ce moyen relevé d’office, ont été enregistrées le 14 octobre 2024 et communiquées le 15 octobre 2024 suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Saintaman, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis le 3 décembre 2019 une station-service située route de Pensol, à Saint- Saud-Lacoussière (24470), et ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement le 20 février 1958. Par un courrier du 26 mars 2021, le préfet de la Dordogne a attesté que cette station-service n’était plus classée au titre de la législation précitée. Par un courrier reçu le 28 septembre 2022, M. B a demandé au préfet de la Dordogne de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ces mêmes préjudices.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L’article L. 511-2 du même code précise que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, et en particulier de la rubrique 1435, les stations- service constituent de telles installations classées à condition que le volume annuel de carburant liquide distribué soit supérieur à 20 000 m³, ou soit supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une station-service dont le volume annuel de carburant liquide distribué ne correspond pas aux seuils mentionnés par les dispositions ci- dessus constitue une installation non classée relevant des pouvoirs de police générale du maire.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine du 20 janvier 2022, que le débit annuel distribué déclaré de l’installation litigieuse est inférieur aux seuils mentionnés par la rubrique 1435 annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation litigieuse satisferait aux critères énoncés par d’autres annexes de ce même article, et notamment pas les rubriques n° 1435 et n° 4734. A cet égard, la station-service de M. B a fait l’objet d’un déclassement acté par un courrier du 25 janvier 2016 du sous-préfet de Nontron, soit presque quatre ans avant que le requérant ne l’acquière. Dès lors que la station-service litigieuse constituait une installation non classée, seule la responsabilité du maire pouvait être engagée à raison de son éventuelle carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, à l’exclusion de celle du préfet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée au maire de Saint-Saud-Lacoussière.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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