Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 3 avril 2025 et 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 25014910 du 17 septembre 2025 de la cour nationale du droit d’asile et que le bénéfice de cette protection revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne née le 23 février 1986, est entrée en France au mois de juillet 2021. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ». Il résulte de ces disposition qu’un étranger auquel la protection subsidiaire a été accordée ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 25014910 du 17 septembre 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de cette cour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée, comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de la requérante. Par suite, la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé la requérante à quitter le territoire français méconnaît le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Néanmoins, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
En l’espèce, Mme A… sollicite le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et elle n’établit pas avoir personnellement exposé des frais non compris dans les dépens. Dans ces conditions, alors que Me Lebriquir n’a pas demandé le versement à son bénéfice de la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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