Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2408913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 novembre 2024, N° 2403420 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403420 en date du 26 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête et un mémoire, présentés les 19 et 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrés le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé de mettre en œuvre la décision du 21 octobre 2024 par laquelle les autorités croates l’ont expulsé du territoire de cet Etat et, d’autre part, a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur la décision portant mise en œuvre d’une décision d’éloignement :
— elle a été privée du droit d’être entendue en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles 31 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— elle méconnaît l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la demande d’asile de la requérante faisait obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige ;
— et les observations de Mme A, qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 30 mars 1983, est entrée en France le 6 novembre 2024. Le 18 novembre 2024, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour en France, il a été constaté que l’intéressée faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités croates le 23 octobre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis en œuvre une décision des autorités croates l’obligeant à quitter le territoire de cet Etat et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () « Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, par l’arrêté attaqué du 18 novembre 2024, décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise par les autorités croates alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée par un courrier du 12 novembre 2024 en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la mise en œuvre par le préfet du Bas-Rhin de la décision d’éloignement prise par les autorités croates méconnaît l’article L. 541-1 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jeannot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Michel
Le greffier,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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