Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502084 enregistrée le 25 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 14h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Benhamida, représentant M. A, qui reprend, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 21 août 1986 à Béni Chebana (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2022, de manière irrégulière. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un courrier du 12 novembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2023 avec une ressortissante française. Par un courrier du 10 février 2025 le préfet de l’Ariège a informé le requérant, qu’il lui appartenait de se conformer à la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne qui restait pleinement exécutoire. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle constitue un refus d’enregistrement de son dossier de demande d’admission au séjour et d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que le séjour de M. A sur le territoire français a toujours été irrégulier. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières de nature à établir l’urgence qui existerait à suspendre la décision attaquée. Or en se bornant à faire valoir qu’il entretient une relation stable et durable avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2023, qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir sa demande de régularisation sur le fondement de cette relation, que la décision attaquée le prive également de la possibilité de travailler, ce qui le place dans une situation matérielle précaire, alors au demeurant qu’il ne fait état d’aucun projet professionnel, et enfin qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de placement en rétention, ce risque n’ayant jamais cessé depuis son entrée sur le territoire français du fait de l’irrégularité dans laquelle il s’est lui-même maintenue, M. A ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir une telle urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision implicite du préfet de l’Ariège portant refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. En outre en l’absence d’urgence ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Benhamida et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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