Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représentée par Me Kebaïli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Nice sur son recours préalable, adressé le 23 janvier 2025 et réceptionné par les services du rectorat le 27 janvier suivant, tendant à être affecté sur un poste correspondant à son grade, à la régularisation de sa situation financière en lui versant l’intégralité de son traitement depuis le 2 avril 2024 et à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la privation de son emploi ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de reconstituer sa carrière, et de régulariser sa situation financière en lui versant l’intégralité de sa rémunération depuis le 2 avril 2024, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes respectives de 393,58 euros et 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article
L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Selon l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. En outre, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 22 janvier 2025, réceptionné le 27 janvier 2025, M. A… a adressé, via son conseil, aux services du rectorat de l’académie de Nice une demande tendant à l’affecter sur un poste correspondant à son grade, à la régularisation de sa situation financière en lui versant l’intégralité de son traitement depuis le 2 avril 2024 et à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la privation de son emploi. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 27 mars 2025. Le délai de deux mois dont disposait M. A… pour se pourvoir contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Compte tenu de ce que le délai de recours contentieux expirait le 28 mai 2025, la requête de M. A…, enregistrée le 27 août 2025, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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