Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2202660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202660 le 24 novembre 2022 et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°153 émis le 9 juin 2022 relatif à la location de barrières de sécurité du 1er avril au 31 mai 2022 pour un montant de 1 610,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, qu’il n’est pas accompagné de facture acquittée et qu’il ne mentionne pas la période concernée par la location de barrières ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Des mémoires présentés pour la commune de Cadeilhan Trachère ont été enregistrés le 8 novembre 2024 et le 29 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202661 le 24 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 244 émis le 8 novembre 2022 relatif à la location de barrières de sécurité du 1er juin au 31 octobre 2022 pour un montant de 734,40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, qu’il n’est pas accompagné de facture acquittée et qu’il ne mentionne pas la période concernée par la location de barrière ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Cadeilhan-Trachère a été enregistré le 12 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202663 le 24 novembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 154 émis le 9 juin 2022 relatif à la signification d’un état exécutoire d’un montant de 71,98 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202664 le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 155 émis le 9 juin 2022 relatif à la signification d’un état exécutoire d’un montant de 41,34 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202665 le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 156 émis le 9 juin 2022 relatif à la signification d’un état exécutoire d’un montant de 26,03 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202666 le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 157 émis le 9 juin 2022 relatif à la signification d’un état exécutoire d’un montant de 41,34 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
VII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202667 le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Soulié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 158 émis le 9 juin 2022 relatif à la signification d’un état exécutoire d’un montant de 41,34 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cadeilhan-Trachère de lui restituer la somme versée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la somme réclamée est sans rapport direct avec la procédure le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, avocat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de la requête a disparu dès lors que le requérant a réglé le titre exécutoire contesté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2202660, 2202661, 2202663, 2202664, 2202665 2202666, et 2202667 ont été présentées par le même requérant et portent sur des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A est propriétaire d’une parcelle qui comporte une ancienne maison d’habitation et une ancienne bergerie dans la commune de Cadeilhan-Trachère. Ces deux immeubles étaient en mauvais état et présentaient un risque d’effondrement alors qu’ils sont mitoyens d’habitations occupées, dont un logement communal. A la suite d’un arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence pris par le maire de cette commune le 7 octobre 2021 et des opérations d’expertise, M. A a entrepris la réalisation de travaux provisoires afin de sécuriser les bâtiments. Par un arrêté du 18 février 2022, cette même autorité a mis en demeure M. A d’entreprendre des travaux confortatifs définitifs de reconstruction et de consolidation de l’ancienne maison d’habitation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous peine de s’exposer au paiement d’une astreinte. Constatant l’absence de réalisation de ces travaux, le maire de Cadeilhan-Trachère a, par arrêté du 15 juin 2022, signifié par voie d’huissier de justice le 20 juin suivant, rendu redevable M. A d’une astreinte journalière d’un montant de 60 euros à compter de sa notification jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 18 février 2022. La commune de Cadeilhan-Trachère a mis en place un périmètre de sécurité autour des ouvrages en cause. Par deux titres exécutoires nos 153 et 244 émis respectivement le 9 juin 2022 et le 8 novembre 2022, cette dernière a mis à la charge de M. A les sommes de 1 610,40 euros et 734,40 euros correspondant à des frais d’installation de barrières de sécurité. Parallèlement, par des titres exécutoires nos 154, 155, 156, 157 et 158 émis le 9 juin 2022, cette même commune a mis à la charge de M. A les montants respectifs de 71,98 euros, 71,98 euros, 26,03 euros, 41,34 euros et 41,34 euros relatifs à la signification d’états exécutoires. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces titres exécutoires ainsi que les décisions par lesquelles le maire de Cadeilhan-Trachère a implicitement rejeté les recours gracieux formés contre les titres nos 153, 154, 155, 156, 157 et 158.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Cadeilhan-Trachère :
3. Si la commune de Cadeilhan-Trachère soutient que M. A a réglé l’intégralité des sommes qui ont donné lieu aux titres exécutoires attaqués, cette circonstance n’a pas pour effet de rendre sans objet les présentes conclusions. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par cette commune doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires n° 153 et 244 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le titre n°153 :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que si les titres contestés identifient le redevable, l’objet et le montant des créances relatives au coût de location de barrières de sécurité ainsi que le numéro de facture réglée par la commune, ils ne contiennent aucune indication sur les bases de calcul de la dette, et il n’est ni établi ni allégué que les factures ont été annexées à ces titres. En l’absence de toute indication portée sur les titres exécutoires litigieux ou un document qui lui aurait été annexé et mettant M. A à même de discuter les bases de calcul de sa dette, les titres exécutoires contestés doivent être regardés comme étant insuffisamment motivés. Par suite, les titres exécutoires attaqués ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre le titre n°153, doivent être annulés.
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires nos 154, 155, 156, 157 et 158, et des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces titres :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si l’ensemble des titres contestés identifient le redevable, l’objet et le montant des créances relatives au coût de signification d’états exécutoires ainsi qu’une référence et un montant de créance principale, ils ne contiennent aucune indication sur les bases de calcul de la dette, lesquelles ne leur sont pas non plus annexées. En l’absence de toute indication portée sur les titres exécutoires litigieux ou un document qui leur aurait été annexé et mettant M. A à même de discuter les bases de calcul de sa dette, les titres exécutoires contestés doivent également être regardés comme étant insuffisamment motivés.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que ces titres, dépourvus de toute précision, correspondent à des créances ayant pour objet direct la procédure de péril imminent rappelée au point 2. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2202663, n° 2202664, n° 2202665, n° 2202666 et n° 220267 de M. A, les titres exécutoires attaqués ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces titres, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le titre exécutoire
n° 153 émis le 9 juin 2022 doit être annulé en raison seulement de son insuffisance de motivation. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la somme relative à ce titre de recettes doivent être rejetées.
10. En second lieu, eu égard au motif d’annulation des titres exécutoires nos 154, 155, 156, 157 et 158 émis le 9 juin 2022 rappelé au point 7, il y a lieu de prononcer la décharge des sommes en cause.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cadeilhan-Trachère doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 153, 154, 155, 156, 157 et 158 émis le 9 juin 2022, le titre exécutoire n° 244 émis le 8 novembre 2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre les titres nos 153, 154, 155, 156, 157 et 158 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé des sommes correspondant aux titres exécutoires nos 154, 155, 156, 157 et 158 émis le 9 juin 2022.
Article 3 : La commune de Cadeilhan-Trachère versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2202660 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cadeilhan-Trachère présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cadeilhan-Trachère.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2202660,2202661,2202663,2202664,2202665,2202666,2202667
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Election ·
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Isoloir ·
- Contrôle des comptes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Pépinière ·
- Forêt ·
- Lot ·
- Relance économique ·
- Changement climatique ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Femme enceinte ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Vie privée ·
- Solidarité ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Professionnel ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Astreinte ·
- Vie privée
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Système ·
- Plateforme ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.