Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 mai 2025, n° 2107771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et des actes enregistrés les 5 janvier 2022 et 4 février 2024, M. AI L, M. T Y, Mme I AN, Mme N M, M. U M, Mme AM Q, Mme AA S, Mme A1ice AG, M. J AF, M. AK AC, M. A L, M. B Z, M. C AL, M. K P, M. V D, M. H AD, M. W AE, M. X G, Mme AH AO, M. R AJ et Mme AB F doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Sévrier révélée par l’instauration durant la semaine du 5 au 9 juillet 2021 d’un sens unique sur la partie basse de la route des Choseaux, l’aménagement d’une piste pour cycles et piétons avec marquages horizontaux (peinture au sol) et verticaux (mise en place de plots ou bornes) ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Sévrier a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sévrier de retirer l’ensemble des aménagements effectués sur la route des Choseaux, notamment les plots et les marquages au sol et de prononcer une astreinte en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au maire de Sévrier de consulter les riverains de la rue des Choseaux avant tout aménagement de leur rue et avant toute délibération du conseil municipal en ce sens.
Ils soutiennent que :
— les aménagements ont été réalisés de manière arbitraire sans qu’aucune décision matérialisée n’ait été prise par le conseil municipal ou par le maire en ce sens ; si un arrêté actant de la mise en place d’un sens unique route des Choseaux a été pris le 15 juillet 2021, celui-ci, postérieur à la date des travaux, ne mentionne pas la partition de la rue, les marquages au sol et la mise en place de plots en plastique et cet arrêté a un caractère permanent alors que le conseil municipal avait évoqué la nature temporaire des aménagements ;
— aucune décision relative aux aménagements n’a été publiée ;
— aucune information préalable relative à ces aménagements n’a été donnée aux habitants et riverains ;
— les aménagements réalisés sont inutiles, dangereux et ont des inconvénients et un coût excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Sévrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. AI L, M. T Y, Mme I AN, Mme N M, M. U M, M. Q, Mme E AG, M. AF, M. AK O, M. A L, M. B Z, M. C AL, M. K P, M. V D et M. H AD à lui verser in solidum une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. Q, M. AF, M. O, M. AL, M. P, M. AD et M. D n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que la commune ne saurait être condamnée à modifier des ouvrages publics et à engager une consultation des riverains et les requérants n’invoquent aucun fondement à l’appui de leur requête ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Les requérants ont produit des mémoires enregistrés les 1er et 3 février 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ;
— et les observations de M. L et de Me Duraz pour la commune de Sévrier.
Considérant ce qui suit :
1. La route des Choseaux située sur le territoire de la commune de Sévrier a fait l’objet d’aménagements consistant en la mise en place d’un sens unique, en la création d’une piste cyclable et piétons par des marquages au sol et la pose de plots en plastique à fins de délimitation des voies. Le 21 juillet 2021, des riverains de la route des Choseaux et des habitants de la ville de Sévrier ont formé un recours gracieux auprès du maire, à l’encontre de ces travaux. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par l’instauration durant la semaine du 5 au 9 juillet 2021 d’un sens unique sur la partie basse de la route des Choseaux, l’aménagement d’une piste pour cycles et piétons avec marquages horizontaux (peinture au sol) et verticaux (mise en place de plots ou bornes) ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Mme AA S est décédée en cours d’instance. Cependant, l’affaire étant en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé de ce décès et la requête ayant conservé son objet à l’égard de tous les autres requérants, il y a lieu de statuer sur cette affaire.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ».
4. Le seul fait que la décision révélée par l’instauration durant la semaine du 5 au 9 juillet 2021 d’un sens unique sur la partie basse de la route des Choseaux et l’aménagement d’une piste pour cycles et piétons avec marquages horizontaux et verticaux n’ait pas été matérialisée, avant l’arrêté du 15 juillet 2021, sous la forme d’un arrêté du maire est sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, cette décision trouve sa base légale dans les pouvoirs de police du maire prévus par les dispositions citées au point précédent et constitue une mesure de police relevant de la compétence du maire de la commune. Le moyen tiré de l’absence de délibération du conseil municipal doit ainsi être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, l’absence de publication de la décision révélée par l’instauration durant la semaine du 5 au 9 juillet 2021 d’un sens unique sur la partie basse de la route des Choseaux, l’aménagement d’une piste pour cycles et piétons avec marquages horizontaux et verticaux est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, ni les dispositions précitées de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que les habitants fassent l’objet d’une information préalable sur les décisions prises par le maire de la commune en matière de police de la circulation, qui conditionnerait la légalité de celles-ci. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été informés des aménagements prévus préalablement à leur réalisation. Le moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, s’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
8. Il ressort des pièces du dossier que les aménagements prévus répondent à un objectif de sécurisation de la circulation en lien avec la RD 1508 et de développement des voies cyclistes. Si les requérants relèvent qu’il existe déjà une piste cyclable faisant le tour du lac d’Annecy et que la piste cyclable litigieuse est courte et isolée, il résulte de l’instruction que la route des Choseaux a été identifiée comme un réseau structurant par le schéma directeur cyclable du Grand Annecy et que la piste cyclable litigieuse remplit un rôle de sécurisation des cyclistes vers le centre bourg. Si les requérants soutiennent que les piétons sont amenés à occuper toute la largeur de la voie et bloquer le passage des cyclistes, cette voie a vocation à être partagée entre usagers. Sa largeur est suffisante pour permettre à ceux-ci de se contourner et de s’éviter si besoin, et ce avec une visibilité correcte. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le découpage de la chaussée n’implique pas un sens de circulation à gauche, mais une délimitation de la voie pour un usage automobile d’une part, et cycliste et piéton d’autre part. En outre, aucun empiètement des véhicules n’est possible sur la voie cyclistes et piétons située à droite du fait de la présence de balises. La sortie des véhicules des résidents de la rue des Choseaux ne présente également aucun danger notable, notamment du fait de la présence de décrochés et de retraits au niveau des portails des résidents, visibles sur les vues produites par les requérants. De plus, les modalités de sortie des véhicules sont restées inchangées par les aménagements litigieux réalisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le débouché des voitures provenant des impasses des Charmettes, de la Moraine et du chemin de l’Ancolie sur la route des Choseaux présenterait, en raison des aménagements litigieux, une difficulté particulière. Dès lors, les aménagements litigieux ne peuvent être regardés, comme le soutiennent les requérants, comme générateurs de dangers. Par ailleurs, les requérants ne peuvent faire grief au projet d’anéantir toute possibilité de stationnement dès lors qu’ils admettent eux-mêmes que ce stationnement a toujours été interdit sur la route des Choseaux. Si les requérants soutiennent également que l’instauration d’un sens unique strict sur la route des Choseaux présente des inconvénients pratiques et écologiques pour les riverains en raison d’un léger allongement de leur trajet, ceux-ci ne sont pas excessifs par rapport à l’intérêt du projet du point de vue de la décongestion et la sécurisation du trafic de la RD 1508. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les requérants, les aménagements réalisés ne font aucunement obstacle aux échanges conviviaux entre voisins et habitants de la rue des Choseaux et ne dégradent pas leur cadre de vie. Il s’ensuit que la mesure de police en litige constitue une mesure de police administrative nécessaire, adaptée et proportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. L et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sévrier tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2107771 est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Sévrier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. AI L ainsi qu’à la commune de Sévrier.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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