Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 5 juin 2025, n° 2207189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 17 juillet 2024, M. B C, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 738,36 euros correspondant à l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques non-versée depuis l’année scolaire 2019-2020, aux frais de cotisation syndicale et aux frais de recommandé qu’il a exposés pour défendre ses intérêts.
Il soutient que :
— il remplit les conditions d’attribution de cette indemnité ;
— le paiement tardif de cette prime ne tient pas compte du temps consacré à l’obtenir et du souci permanent généré par le refus constant opposé par le rectorat, ni des frais engagés pour le règlement de ce litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été indemnisé par le versement de la somme de 1 250 euros au titre de l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques pour la période considérée ;
— le requérant ne démontre pas que les cotisations syndicales qu’il a acquittées ont un quelconque lien avec la défense de ses intérêts ; le lien de causalité n’est donc pas établi.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande indemnitaire préalable du 9 août 2020, M. C, professeur de l’éducation nationale, a sollicité, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, le paiement de l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques, en application de l’article 1er du décret n° 2015-477 du 27 avril 2015. Une décision implicite est née du silence gardé par l’autorité administrative pendant deux mois sur cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 738, 36 euros correspondant à l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques due depuis l’année scolaire 2019-2020, aux frais de cotisation syndicale et aux frais d’envois en recommandé qu’il a engagés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de paye d’avril 2024 de M. C, que le rectorat d’académie a procédé au versement de l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques pour un montant de 1 250 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation de M. C en tant qu’elles tendent au paiement de cette indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur.
4. En l’espèce, la demande indemnitaire préalable formée par M. C tendait exclusivement au versement de l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques depuis l’année scolaire 2019-2020. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait effectivement adressé à la personne publique responsable, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire relative au remboursement de frais de cotisation syndicale d’un montant de 492 euros et de frais annexes d’un envoi postal en recommandé d’un montant de 6,38 euros qu’il a exposés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives à ces frais doit être accueillie et ces conclusions additionnelles du requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation en tant qu’elles tendent au paiement de l’indemnité de sujétion pour effectifs pléthoriques.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-477 du 27 avril 2015
- Code de justice administrative
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