Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 nov. 2025, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté comme tardive sa réclamation contentieuse portant sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de déclarer que cette réclamation était recevable ;
3°) de juger que le sursis de paiement continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action en reconnaissance de droits pendante devant le tribunal administratif de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
3. Les conclusions de la requête tendent, non à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal de M. B… a été assujetti au titre de l’année 2016 en conséquence de la reprise de la réduction d’impôt dont il a bénéficié en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts, mais à l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté comme tardive sa réclamation contentieuse. De telles conclusions sont irrecevables, alors même que le requérant serait susceptible d’appartenir au groupe d’intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits, actuellement pendante devant le tribunal administratif de la Martinique, a été introduite par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que la réclamation du requérant était recevable, ainsi que des conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que le sursis de paiement continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action en reconnaissance de droits.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article R. 77-12-3 de ce code. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s’il s’y croit recevable et fondé, M. B… présente une nouvelle réclamation contentieuse à l’administration et, au cas où la décision rendue sur cette réclamation ne lui donnerait pas entière satisfaction, saisisse le tribunal d’un recours tendant à la décharge de l’imposition contestée, ni à ce qu’il se prévale, le cas échéant et après qu’il aura été statué sur l’action en reconnaissance de droits, des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 77-12-3 et des articles R. 77-12-13 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 28 novembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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