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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2411785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411785 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, a refusé de prendre en charge ses arrêtés de travail du 2 décembre 2023 au 1er février 2024 au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle et l’a interdit de faire usage des volets accidents de service ou maladies d’origine professionnelle en sa possession ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de continuer à reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle au regard des expositions dont il est fait état dans sa déclaration du 13 juillet 2021 depuis le 27 avril 2021 et le 2 décembre 2023, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les arrêts de travail du 2 décembre au 1er février 2024 ainsi que les arrêts de travail suivants au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve que Me Michel renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () »
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, aide-soignant titulaire, est affecté à l’hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière situé à Paris, au sein du groupe hospitalier universitaire AP-HP Sorbonne Université. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411785
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