Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 avr. 2025, n° 2303611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette de Mme A est soldée.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 21 juillet 2023, la somme de 277,44 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Par courrier du 31 juillet 2023, Mme A a sollicité la remise de cet indu. Une remise de 69,36 euros lui a été accordée. Mme A demande la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de difficultés financières, notamment l’existence d’un plan de surendettement. L’intéressée n’a toutefois pas répondu aux invitations du tribunal adressées le 27 juillet 2024 et le 3 mars 2025 de justifier de ses ressources et de ses charges. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier de ces éléments. Ainsi, Mme A ne justifie pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d’activité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303611
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