Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2505713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale des supports opérationnels de la direction grand sud-ouest de La Poste a décidé de ne pas reconnaître les faits survenus le 19 décembre 2024 comme accident de service et de requalifier l’arrêt de travail du 20 décembre 2024 au 31 mai 2025 en congé ordinaire de maladie.
Il soutient que l’administration s’est bornée à prendre en compte les faits du 19 décembre 2024 alors qu’il se plaint de harcèlement et de souffrance psychologique depuis 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de La Poste, a été reçu en entretien professionnel par la directrice territoriale des supports opérationnels de la direction grand sud-ouest le 19 décembre 2024 et qu’il a, le lendemain, transmis à son employeur un certificat médical de son médecin traitant daté du 20 décembre 2024 lui prescrivant un arrêt de travail en lien avec un accident de service du 19 décembre 2024 et mentionnant « souffrance psychologique suite à l’annonce d’une mise à pied ». Par la décision attaquée, La Poste a refusé de reconnaître le congé de maladie octroyé à l’intéressé à compter de cette date comme imputable au service. Si M. A fait valoir que l’administration aurait dû, pour déterminer cette imputabilité au service, prendre en compte des faits de harcèlement moral survenus à compter de 2013 et non se borner à analyser les faits survenus le 19 décembre 2024, il résulte des termes mêmes de l’arrêt de travail prescrit le 20 décembre 2024 que celui-ci n’était justifié que par l’entretien du 19 décembre 2024, de telle sorte que La Poste n’avait pas à prendre en compte des faits antérieurs à celui-ci pour statuer sur l’imputabilité de l’état de santé de l’intéressé au service dans le cadre de cet arrêt de travail. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du
7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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