Rejet 10 septembre 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, et M. A B, tous deux représentées par Me Verdier, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint n°2025-01076 du 8 septembre 2025 du préfet de police, du préfet de Seine-et-Marne, du préfet des Yvelines, du préfet de l’Essonne et du préfet du Val d’Oise autorisant, le 10 septembre 2025, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un hélicoptère au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val d’Oise.
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer les zones d’enregistrement ou susceptibles d’être enregistrées, en vue d’assurer une proportionnalité stricte au regard des finalités poursuivies et des atteintes au droit au respect de la vie privée, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à l’association Vigie Liberté et à M. B.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
— les captures d’écran produits dans le mémoire en défense sont irrecevables et ne peuvent être considérées comme des preuves valables faute de valeur probante et d’authentification formelle ;
— Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé beaucoup trop large et ne donne pas d’éléments précis et circonstanciés concernant les actions susceptibles d’être menées pendant la journée du 10 septembre, ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
. il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a urgence, eu égard aux très nombreux appels à la mobilisation pour la journée du 10 septembre et à l’incertitude très forte concernant les zones de mobilisation et de troubles à venir, à prévoir la surveillance prévue par l’arrêté ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 septembre 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le préfet de police en défense produit des éléments sur les localisations des manifestations montrant qu’un périmètre moins large aurait pu être prévu comme l’ont fait d’autres préfectures ; par ailleurs l’amplitude horaire retenue n’est pas davantage justifiée ;
— et les observations de M. D pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que les points de blocage mentionnés dans le mémoire en défense sont seulement ceux annoncés mais qu’il est impossible de prévoir la localisation de l’ensemble des actions eu égard la spécificité du mouvement du 10 septembre.
Une note en délibéré, présentée par l’association Vigie Liberté et M. B, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté conjoint n°2025-01076 du 8 septembre 2025 le préfet de police de Paris, le préfet de Seine-et-Marne, le préfet des Yvelines, le préfet de l’Essonne et le préfet du Val d’Oise ont autorisé, le 10 septembre 2025, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un hélicoptère au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. L’association Vigie Liberté et M. A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
5. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
6. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
7. Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 10 septembre 2025 aura lieu une journée d’actions pour laquelle plusieurs appels font explicitement référence à des blocages et qu’il existe un risque sérieux que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion en Ile-de-France accompagnés de trouble à l’ordre public. Il fait valoir que le recours à une caméra aéroportée sur un hélicoptère permet de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
8. Les requérant soutiennent qu’eu égard à son champ d’application géographique étendu à la totalité de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise et à ses justifications insuffisamment précises, l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
9. Toutefois il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les mobilisations annoncées pour la journée du 10 septembre 2025, qui se réfèrent notamment à un mouvement intitulé « Bloquons tout », ont fait l’objet d’appels très nombreux et diffus sur internet et sont susceptibles de se traduire par des actions de blocage ou de troubles à l’ordre public dans l’ensemble des départements d’Ile-de-France, y compris en dehors des zones urbaines. Si le préfet de police indique, dans son mémoire en défense et à l’audience, que les forces de l’ordre se sont efforcées de recenser les actions annoncées de façon informelle, il soutient, sans être sérieusement contredit, qu’il est impossible d’anticiper la localisation de toutes celles qui seront menées ce jour-là par des groupes non coordonnés.
10. Dès lors, dans ce contexte particulier d’une mobilisation dont l’ampleur et la forme sont très difficiles à évaluer mais qui risque de se traduire par des actions de blocage sur de nombreux sites ou axes routiers, et eu égard à la spécificité de la région Ile-de-France regroupant des sites sensibles, le recours à une caméra embarquée sur un hélicoptère, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période circonscrite au mercredi 10 septembre sur l’ensemble des départements de la région, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, alors que l’arrêté précise que les aires survolées seront limitées aux zones où seront mises en œuvre les dispositifs de sécurisation des personnes et des biens.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, à M. A B, au préfet de police, au préfet de Seine-et-Marne, au préfet des Yvelines, au préfet de l’Essonne et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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