Non-lieu à statuer 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er juil. 2024, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Wone, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé lors de son rendez-vous, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est actuellement embauché en contrat à durée indéterminée et l’expiration de son titre de séjour au 14 juillet 2024 va entraîner la suspension de son contrat de travail, puis son licenciement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà utilisé sans succès toutes les voies afin d’obtenir un rendez-vous;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été accordé au requérant le 2 juillet 2024 afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête en demandant au juge des référés de prononcer un non-lieu sur sa demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a invité M. B, par courriel du 20 juin 2024, à se présenter à la préfecture le mardi 2 juillet 2024 à 10h20 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à obtenir un rendez-vous.
3. Par ailleurs, il ne peut être fait droit, en l’état de l’instruction, à la demande du requérant tendant à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette mesure reste subordonnée au caractère complet du dossier déposé.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B tendant à obtenir un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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