Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2408713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 10 octobre 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, de nationalité turque, née le 1er juin 1984, a sollicité, le 5 février 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B épouse C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme B épouse C se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée alléguée le 10 octobre 2020 ainsi que de la présence de son époux et de ses cinq enfants, dont certains sont mineurs. D’abord, la requérante, qui serait entrée sur le territoire le 10 octobre 2020 dans des circonstances indéterminées, ne démontre pas une présence continue en France depuis cette entrée alléguée, eu égard au peu de pièces produites à l’instance. Ensuite, si Mme B épouse C se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire, elle ne conteste pas se maintenir en situation irrégulière avec son époux M. C, également en situation irrégulière et qui a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 1er août 2024. Par ailleurs, si Mme B épouse C produit certains bulletins scolaires d’un de ses enfants, un bail d’habitation, une facture d’électricité ainsi que quelques courriers administratifs, ces éléments, trop peu nombreux, sont insuffisants à démontrer l’établissement stable et ancien de sa vie privée et familiale sur le territoire. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, Mme B épouse C n’est fondée à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments supplémentaires caractérisant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Plan ·
- Commune ·
- Emprise au sol
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Détournement de fond ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Vérificateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Défense ·
- Application
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Travailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Finalité ·
- Police ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Département ·
- Enregistrement ·
- Hélicoptère ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.