Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. F… A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prolongé pour une durée de deux années l’interdiction de retour d’une durée d’une année prononcée à son encontre le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation des conditions énoncées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace que son comportement représente pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Denizhan, représentant A… D…, et en l’absence de ce-dernier qui a refusé de se rendre à l’audience, qui indique maintenir ses conclusions par les mêmes moyens et présenté un nouveau moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué qui vise une personne différente de celle ayant fait l’objet de l’interdiction de retour initiale dont la prolongation est prononcée. Enfin, le conseil de A… D… indique être commis d’office et renoncer en conséquence aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 26 février 1988, M. A… D… déclare être entré en France en 2019 et y résider habituellement depuis lors. Il a fait l’objet le 18 avril 2023 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par l’arrêté du 1er novembre 2025 dont l’annulation est demandée le préfet de Tarn-et-Garonne a prolongé pour une durée de deux années l’interdiction de retour du 18 avril 2023.
En premier lieu, l’arrêté du 1er novembre 2025 a été signé par M. Stéphane De Carli, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral n°82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du même jour, lequel est visé par l’arrêté attaqué et est librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Tarn-et-Garonne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour ainsi que leur prolongation. En application du même arrêté, délégation a également été donnée à M. E… à l’effet de signer, pendant les permanences du corps préfectoral qu’il assure, toutes décisions et mesures prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si les arrêtés du préfet de police du 18 avril 2023 ont été pris à l’encontre de M. B… C… né le 25 février 1990 en Algérie, il ressort des mentions de l’arrêté du 1er novembre 2025, lesquelles sont confirmées par le procès-verbal d’investigations établi le 31 octobre 2025 par les services de la gendarmerie nationale qui figure au nombre des pièces du dossier, que le requérant est connu des services de police sous de multiples identités dont celle à l’encontre de laquelle ont été pris les arrêtés du 18 avril 2023 et celle à l’encontre de laquelle à été pris l’arrêté querellé. Par suite, le vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 612-11 du même code dispose que: « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, l’autorité compétente doit, pour déterminer la durée de la prolongation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision en cause doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger en faisant état des éléments de la situation de l’intéressé sur lesquels elle a fondé sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance parmi les motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au cas d’espèce il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour porter à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de Tarn-et-Garonne a relevé que M. A… D… ne démontre pas avoir déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 18 avril 2023, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et que sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a déjà fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de vol, recel de bien provenant d’un vol, de menace de mort à l’encontre d’un agent chargé d’une mission de service public, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces faits sont confirmés par le procès-verbal d’audition de M. A… D…, lequel a été établi le 31 octobre 2025 à 15h30 par les services de la gendarmerie nationale, à la lecture duquel il ressort que la compagne du requérant réside en Espagne avec leur fille. Par ailleurs, dans le même procès-verbal l’intéressé reconnaît utiliser de très nombreuses identités en raison des procédures juridictionnelles engagées à son encontre. Par suite, tant en prenant le mesure de prolongation attaquée qu’en fixant sa durée à deux années l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre des articles L. 612-10 et L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D….
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D…, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Denizhan.
Fait à Nîmes le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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