Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2602766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe à procéder à toute mesure utile pour lui proposer sans délai des solutions d’hébergement d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans domicile fixe avec trois enfants à charge scolarisés ; depuis l’expulsion de son logement le 9 janvier 2026, les résultats scolaires de ces derniers se dégradent ; elle souffre d’une pathologie grave ; étant sans domicile fixe, elle ne peut déférer à la sommation qui lui est faite de retirer ses biens meubles du logement dont elle a été expulsée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à son droit au logement ;
*à son droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* à son statut de mère isolée ;
*à sa dignité humaine ;
* à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants tels que protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 11h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à toute mesure utile pour lui proposer sans délai des solutions d’hébergement d’urgence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) »
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Mme A… a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2023. Le 17 juillet 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressée fait valoir qu’elle est atteinte d’une hépatite B, maladie chronique pour laquelle elle justifie de la nécessité d’un suivi médical régulier. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A… est mère isolée en charge de trois enfants mineurs scolarisés et que les résultats scolaires de ces derniers se sont dégradés depuis l’expulsion de la famille de son logement le 9 janvier 2026. Il résulte en outre des éléments versés à l’instance que faute d’hébergement, elle n’est pas en mesure de répondre à la sommation qui lui a été faite par voie d’huissier de récupérer les meubles du logement dont elle a été expulsée. Il résulte de l’instruction que Mme A… vit à la rue avec ses enfants. La condition d’urgence est donc caractérisée.
Il résulte en outre de l’instruction qu’au regard de la maladie chronique dont est atteinte Mme A…, de son statut de mère isolée et de la présence de trois enfants mineurs scolarisés, la situation de la requérante est caractérisée par une vulnérabilité particulière, notamment au regard des conditions météorologiques prévalant au jour de la présente décision. Dès lors, quand bien même l’intéressée est en situation irrégulière sur le territoire, l’absence de solution d’hébergement proposée à la requérante par le préfet, caractérise, dans les circonstances particulières de l’espèce et à défaut d’être contredite par l’administration, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de proposer à Mme A… et ses enfants un lieu adapté susceptible de les héberger, de jour comme de nuit, dès notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… étant admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wozniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wozniak de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de de proposer à Mme A… et ses enfants un lieu adapté susceptible de les héberger, de jour comme de nuit, dès notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wozniak, avocat de Mme A…, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Wozniak.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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