Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C B et M. F D, agissant en leur nom et au nom de l’enfant E G D, représentés par Me Semino, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme C B et au jeune E G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille alors que l’autorisation de regroupement familial a été accordée le 8 janvier 2025, que leur fils est âgé tout juste d’un an et que la situation sécuritaire en Haïti empêche M. D de rendre visite à sa famille, laquelle se trouve en danger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont produit tous les documents permettant d’établir leurs identités et le lien familial qui les unit en plus des éléments de possession d’état qui le démontrent ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2513764 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Semino, représentant les requérants, en présence de M. D,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D, ressortissants haïtiens nés respectivement le 10 mai 1992 et le 23 septembre 1987, mariés depuis le 3 février 2022, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune E G D, ressortissant haïtien né le 12 juin 2024, ont obtenu du juge des référés, au terme d’une ordonnance n° 2510596 rendue le 17 juillet 2025, la suspension de l’exécution des décisions implicites de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) ayant refusé de délivrer à Mme C B et au jeune E G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Sur injonction du juge des référés tendant au réexamen de la situation des intéressés, le ministre a de nouveau décidé de refuser la délivrance du visa sollicité, au terme d’une décision du 28 juillet 2025 dont les requérant demandent la suspension des effets sur le fondement de l’article. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B et au jeune E G D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a pour effet de maintenir la famille séparée alors que M. D a obtenu l’autorisation de regroupement familial du préfet d’Ille-et-Vilaine depuis le 8 janvier 2025 et que le requérant ne peut se rendre en Haïti dans le contexte de violences dont il a été lui-même victime, lequel menace également les conditions de vie des intéressés sur place. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
5. D’autre part, les moyens invoqués par Mme B et M. D à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le lien de filiation de l’enfant avec M. D et porte atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B et de l’enfant E G D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice des requérants et de mettre à la charge de l’Etat le versement à ceux-ci de la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme B et de l’enfant E G D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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