Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 sept. 2024, n° 2403677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 à 17 heures 40, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions de la préfecture ;
Il soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet d’ Eure-et- Loir conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ripoll , qui précise que son client conteste la décision fixant le pays de renvoi et celle portant refus de délai de départ volontaire et sollicite qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; s’agissant de la légalité externe, elle s’en remet à la requête et, en ce qui concerne la légalité interne, soulève la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C…, invité à s’exprimer par la magistrate désignée, n’a pas souhaité formuler d’observations
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, ressortissant algérien né en 2003, a été condamné par la cour d’appel de Versailles à une peine de vingt quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné. M. C… demande l’annulation de cet arrêté, qui ne comporte aucune décision relative au délai de départ volontaire.
2.En premier lieu, M. E… B…., directeur de cabinet du préfet, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir en date du 19 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
3..En deuxième lieu, la décision, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, fait état de l’interdiction judiciaire du territoire dont M. C… a fait l’objet, de sa situation familiale et personnelle et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4..En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
5.. Si M. C…, qui indique être présent en France depuis 2010 et avoir déposé une demande d’asile en 2015-2016 à laquelle il n’aurait jamais eu de réponse, soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en Algérie, pays qu’il aurait donc quitté à l’âge de 7 ans, il n’en justifie aucunement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
6.. En quatrième lieu, l’atteinte éventuelle portée à la vie privée et familiale en France de M. C…, qui indique avoir une fille en France, résulte de la mesure d’éloignement, soit de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal, et non de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à emporter l’annulation de l’arrêté en litige.
7.. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle du requérant, qui ne sont pas assortis de développement particulier, doivent être écartés comme dit aux points 5 et 6 du présent jugement.
8.. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024..
La magistrate désignée,
Signé :
A D…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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