Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour le bien situé 266 chemin de Galère à Bouloc (31079).
Elle soutient que :
— cette imposition est injuste ;
— le bien imposé est un meublé de tourisme ;
— elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’une part, pour demander le remboursement de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 concernant le bien situé 266 chemin de Galère à Bouloc, Mme B soutient que cette imposition est injuste et que le bien imposé est un meublé de tourisme qui est mis en location et utilisé principalement pour des réunions de famille et pour des ouvriers travaillant dans la région. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a toujours payé ses impôts, un tel moyen, qui est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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