Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2403134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de deux ans ferme, ensemble la décision de rejet du 3 janvier 2024 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte professionnelle de taxi dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de notification de sa convocation devant la commission de discipline des conducteurs de taxi ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été informé du retrait de sa carte professionnelle et que les courses dont il est reproché l’irrégularité du tarif correspondent à des courses desservant plusieurs destinations ;
- il est disproportionné.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- l’arrêté n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
- l’arrêté n° 2022-0453 du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce la profession de conducteur de taxi depuis 2007 et, à ce titre, est titulaire d’une carte professionnelle ayant pour numéro 070656. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle pour une durée ferme de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé de la mesure que l’administration envisage de prendre et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis : « Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée « commission de discipline des conducteurs de taxis » (dénommée ci-après commission de discipline). / Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis exerçant la profession de conducteur de taxi dans la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val d’Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, de la réglementation applicable à la profession. / Elle propose au préfet ayant délivré la carte professionnelle de conducteur de taxi (dénommé ci-après le préfet compétent) les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Les conducteurs de taxi convoqués en commission de discipline reçoivent dans un délai raisonnable une convocation écrite. / Cette convocation est accompagnée d’une copie anonymisée des pièces à l’origine de la convocation. / La convocation mentionne la possibilité pour le conducteur de se faire assister d’un défenseur de son choix, dont l’identité est communiquée préalablement au président de la commission. / Le conducteur convoqué est tenu de se présenter personnellement devant la commission. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis : « Sur demande du conducteur de taxi ou de son défenseur, adressée par écrit au président de la commission de discipline, et accompagnée de tout justificatif permettant d’apprécier cette demande, l’examen de l’affaire peut être renvoyé à une réunion ultérieure. / Cette demande doit parvenir au bureau des taxis et transports publics au plus tard le jour de la convocation de l’intéressé, avant l’heure mentionnée sur sa convocation. / Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / En cas d’absence non justifiée, un avis peut être rendu par défaut à l’encontre du conducteur. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis : « Le conducteur et son défenseur peuvent présenter, devant la commission de discipline, des observations écrites ou orales. (…) ».
4. M. B… soutient qu’il était en congés lorsque le courrier de convocation devant la commission de discipline lui a été adressé et qu’il n’a, dès lors, pas été régulièrement avisé de sa convocation et mis en mesure de faire valoir son droit de report ni de présenter des observations sur les griefs relevés à son encontre. Toutefois, il ne démontre par aucune pièce qu’il était absent de son domicile au moment de la notification du courrier de convocation et, alors qu’il a été informé, le 13 septembre 2022 par un avis de passage, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas rendu au bureau de poste pour procéder au retrait du pli. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié de sa convocation devant la commission de discipline.
5. Aux termes de l’article L. 3121-11-2 du code des transports : « Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : « En complément des équipements spéciaux définis par l’article 5, chaque taxi parisien en service doit être muni : (…) / 8°bis De bulletins de courses comprenant les mentions définies à l’article 9 de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, permettant l’édition d’une facture en cas de défaillance de l’imprimante couplée au taximètre ; (…). ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « 1° Nul ne peut conduire un taxi parisien, s’il n’est titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le préfet de police, dont la validité est soumise au respect des 1°, 2° et 3° de l’article R. 3120-6 du code des transports (…). Aux termes de l’article 23 de cet arrêté : « Le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s’assurer : / 1° Que son véhicule est en ordre de marche, qu’il est muni de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 6, des équipements spéciaux mentionnés à l’article 5 et que ceux-ci fonctionnent normalement ; (…) / 4° Que son véhicule est en bon état de propreté extérieure et intérieure. ». Aux termes de de l’article 24 de cet arrêté : « Le conducteur de taxi, lorsqu’il est en service, doit : (…) / 6° Prendre en charge les voyageurs qui le sollicitent, si son véhicule se trouve sur une station à quelque place que ce soit ou circule sur la voie publique, dispositif lumineux “taxi” non recouvert de la gaine opaque, sauf dans les cas mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l’article 25 ; (…) / 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; si la course fait l’objet d’une commande préalable, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course, après avoir, le cas échéant, repris place dans son véhicule ; lorsque le tarif applicable change au cours d’une course, le conducteur doit appliquer le nouveau tarif ; / 10° Conduire les clients à la destination indiquée par le chemin le plus direct, sauf si ceux-ci en indiquent un autre ; (…) / 14° Placer le compteur à la position correspondant au paiement lorsque la course est terminée ; le prix de la course est inscrit au compteur, qui ne doit en aucun cas être masqué ; au prix indiqué s’ajoutent les suppléments réglementaires ; / 15° Remettre aux clients qui en font la demande, ainsi que pour toute course dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros T.T.C., le bulletin de course mentionné à l’article 6, après l’avoir dûment complété en double exemplaire ; si les conducteurs ont pris en charge plusieurs personnes, ils ne sont pas tenus de remettre plus d’un bulletin, sauf dans le cas où il s’agit de clients pris en charge dans les conditions du 8° de l’article 26 ; dans tous les cas, un double des bulletins doit être conservé par le conducteur pendant le délai de deux ans à compter de leur établissement ; (…) ». Aux termes de l’article 25 de cet arrêté : « Il est interdit au conducteur de taxi en service : (…) / 13° De se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 26 de cet arrêté : « Le conducteur de taxi a le droit : (…) / 8° D’accepter des voyageurs ne se connaissant pas mais allant dans une même direction, à la demande de ceux-ci et à condition qu’ils soient d’accord entre eux ; (…). ».
6. Le retrait de la carte professionnelle prévu par l’article L. 3124-11 du code des transports, qui a pour objet de sanctionner la violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. Il ressort des termes de cet article que la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle s’inscrit dans une échelle de sanctions, dont la peine la plus élevée est le retrait définitif de cette carte impliquant, pour la personne sanctionnée, l’interdiction définitive d’exercer.
7. Pour retirer la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que le requérant a exercé ses fonctions de conducteur de taxi alors que sa carte professionnelle faisait l’objet d’un retrait temporaire à neuf reprises, qu’il s’est montré impoli et a tenu des propos grossiers envers ses clients à neuf reprises, qu’il a adopté un comportement brutal à l’encontre de ses clients à trois reprises, qu’il a refusé de conduire un voyageur dans un lieu déterminé à trois reprises, qu’il a conduit un véhicule taxi dans un mauvais état de propreté intérieure, qu’il n’a pas respecté l’itinéraire indiqué par ses clients à deux reprises, qu’il a imposé à ses clients le partage de la course, qu’il a appliqué des tarifs supérieurs aux tarifs réglementaires à quatre reprises, qu’il a remis à son client un bulletin de course indûment complété et non-conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’immatriculation du véhicule à quatre reprises, qu’il n’a pas placé le compteur sur la position correspondant au paiement à l’issue de la course à deux reprises et qu’il a refusé le paiement d’une course au moyen d’une carte bancaire. Dans ses écritures, M. B… soutient qu’il n’a pas exercé sa profession malgré le retrait de sa carte professionnelle et qu’il n’a pas facturé ses courses à un prix supérieur à la réglementation applicable dès lors que celles-ci desservaient plusieurs destinations. Toutefois, les pièces qu’il produit l’appui de sa requête ne sont pas de nature à corroborer ses allégations. En tout état de cause, à supposer que les faits contestés par M. B… ne soient pas matériellement établis, le préfet de police aurait pris la même décision sur les autres faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, au regard de la nature, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés, l’arrêté du 25 septembre 2025 portant retrait de la carte professionnelle de M. B… pendant deux ans n’est pas disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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