Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2404460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation n’a pas été examinée au titre du pouvoir général d’appréciation du préfet de police ;
— le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Place, substituant Me Landoulsi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 août 1988 à Feraoun (Algérie), est entré en France le 10 juin 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2022. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A après avoir relevé qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « , » salarié « ou » travailleur temporaire « . Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée, qui révèle que le préfet de police a procédé à tort à l’instruction de la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ce texte n’est pas applicable aux ressortissants algériens, ne fait état d’aucun élément personnalisé concernant la situation de M. A, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France et les emplois salariés qu’il a occupés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à son motif, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404460/6-
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