Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2025, N° 2505194, 2505195, 2505196, 2505197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 avril 2025 sous le numéro 2506286, Mme G H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant J E, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant J E ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’enfant au regard des motifs de l’ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation depuis plus de trois ans d’avec ses enfants qu’elle a été contrainte de laisser en Guinée avant de s’enfuir, la réalité de ses craintes étant confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2022 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ; ce n’est que par erreur que le juge des référés a rejeté ses premières requêtes en référé-suspension pour défaut d’urgence, alors qu’elle a déposé les demandes de visa le 12 juin 2023 sur le site France-visa, soit dès l’obtention des passeports de ses quatre enfants et moins d’une année après l’obtention de sa protection subsidiaire ; les enfants se retrouvent isolés en Guinée, dès lors que leur père est décédé et que M. F, un ami qui les hébergeait, a obtenu un visa français et doit prendre l’avion le 13 avril 2025, elle craint de ne pas pouvoir trouver une personne de confiance pour les prendre en charge et que ses enfants soient exposés à des représailles de la part de leur père, cette crainte est réelle en ce qu’elle fait déjà obstacle à leur scolarisation en Guinée ; par ailleurs elle craint particulièrement pour la sécurité de la jeune D, exposée de par son genre à un risque d’excision et de mariage forcée, développés de manière suffisamment circonstanciée compte tenu du fait qu’elle a subi elle-même ces pratiques, raisons de sa fuite ; elle est la seule personne à même de protéger sa fille et ne peut matériellement le faire à cause de la distance qui les sépare ; si le ministre invoque que le visa de M. C expirera le 17 mai 2025 et que ce dernier sera de retour en Guinée avant cette date, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les enfants se retrouvent seuls, du 12 avril au 17 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : aucun motif d’ordre public ne peut être opposé à la demande de visa, dès lors que le lien de filiation est établi par la production des actes de naissance et passeports de ses enfants aux mentions concordantes, ainsi que par des éléments de possession d’état continue, publique et non équivoque telles que ses déclarations constantes, les quelques photographies qui lui restent et les conversations quotidiennement entretenues ainsi que les virements d’argent qu’elle effectue dès qu’elle en a la possibilité et à hauteur de ses moyens ; l’administration n’établit aucunement la fraude qu’elle allègue ; aucun des éléments invoqués par le ministre en défense, faisant état de simple erreurs matérielles et n’apportant aucunement la preuve de méconnaissance du droit guinéen, sans tenir compte des carences et moyens de l’état civil guinéen, n’est de nature à remettre en cause la présomption d’authenticité posée par l’article 47 du code civil ;
* tous les éléments qu’elle a produits sont de nature à établir, en tout état de cause, la possession d’état de filiation avec ses enfants J, B, I et D ;
* la décision litigieuse résulte d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée au droit de l’enfant de mener une vie privée et familiale normale, dont le droit à l’unité familiale est une condition majeure ;
* elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que l’intérêt supérieur du jeune J est méconnu, celui-ci étant privé de la présence de sa seule représentante légale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’ensemble de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’erreur alléguée dans la date d’enregistrement des demandes de visa manque en fait, tel qu’en atteste notamment la capture d’écran de France-Visa, la date présente sur le formulaire correspond uniquement à la date du téléchargement de ce dernier par l’intéressée et ne correspond pas à la date de dépôt de la demande de visa ; l’isolement des enfants et le danger immédiat auquel ils se trouveraient exposés sont insuffisamment documentés, l’isolement n’apparait pas dans le recours administratif préalable obligatoire, et le visa français de M. F expire bientôt, le 17 mai 2025 ; par ailleurs, Mme H a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 novembre 2022 et n’a entamé les démarches relatives aux demandes de visa qu’à compter du mois de juillet suivant, contribuant ainsi à la situation d’urgence alléguée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes d’état civil produits présentent des anomalies et incohérences, de sorte que le décès du père des enfants ainsi que le lien de filiation des enfants avec leur mère ne sont pas établis ; par ailleurs les éléments de possession d’état sont insuffisants à établir un lien de filiation non équivoque ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues, dès lors que rien n’indique que l’enfant se trouve dans une situation de vulnérabilité, de précarité, d’isolement et/ou de dépendance susceptible de compromettre son développement personnel.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2025 sous le numéro 2506287, Mme H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant B E, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant B E ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’enfant au regard des motifs de l’ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en défense sous le numéro précédent.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2025 sous le numéro 2506288, Mme H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant I E, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant I E ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’enfant au regard des motifs de l’ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous les numéros précédents.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires en défense sous les numéros précédents.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2025 sous le numéro 2506293, Mme H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant D E, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant D E ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’enfant au regard des motifs de l’ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous les numéros précédents.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires en défense sous les numéros précédents.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 21 mars 2025 sous les numéros 2505156, 2505158, 2505160 et 2505162 par lesquelles Mme H demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’ordonnance n°2505194, 2505195, 2505196, 2505197 du juge des référés du 27 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, avocat de Mme H, en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2022, et dispose d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 avril 2028. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes J, B, I et D E.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme H, enregistrées sous les numéros 2506286, 2506287, 2506288 et 2506293, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
6. En l’espèce, par une ordonnance n°2505194, 2505195, 2505196, 2505197 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes tendant à la suspension des mêmes décisions que celles objet du présent litige.
7. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés, la requérante se borne à faire valoir que son ami, qui prend en charge les enfants en Guinée, se serait absenté temporairement depuis le 12 avril 2025 pour effectuer un voyage. Cependant, alors que l’absence de ce dernier n’est prévue que pour le mois d’avril 2025, lequel est en cours d’achèvement à la date de la présente ordonnance, il ressort des échanges lors de l’audience que, depuis ce départ, les enfants font l’objet de visites quotidiennes d’une personne de confiance chargée de préparer leurs repas et ne sont donc pas isolés dans leur pays. Ce seul élément n’est donc pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour la demandeuse de visas remettant en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre les décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels ses précédentes demandes de suspension ont été rejetées, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, les requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à Me Mahieu.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2506287,2506288,2506293
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