Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2407149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant au recteur de l’académie de Toulouse relatif au versement du supplément familial de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à son rejet.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Sur le versement du supplément familial de traitement pour les années 2021 à 2024 :
3. Il résulte des termes du mémoire en défense produit par le recteur de l’académie de Toulouse qu’un versement de 4 334,7 euros a été versé à la requérante au titre du supplément familial de traitement pour ces années. Mme B… ne conteste ni la réalité ni le montant de ce versement, qui correspond au demeurant à l’application des dispositions législatives relatives au supplément familial de traitement, de telle sorte que sa demande est en tout état de cause intégralement satisfaite en ce qui concerne ces années. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette partie de la demande.
Sur le versement du supplément familial de traitement pour les années 2011 à 2021 :
4. Aux termes de sa requête, Mme B… se borne à saisir le tribunal du litige l’opposant au recteur en sollicitant « l’aide » du tribunal sans formuler de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision administrative ou de conclusions à fin d’indemnisation. En l’absence de conclusions, sa demande est donc sur ce point irrecevable et doit par suite être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… en ce qui concerne le versement du supplément familial de traitement pour les années 2021 à 2024.
Article 2 : Le surplus de la demande de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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