Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, subsidiairement, de procéder à la remise de ce récépissé dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en s’abstenant de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, alors même que ce document a été établi par ses services et que son absence de remise résulte d’une erreur d’adressage imputable à l’administration, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler ;
- la condition d’urgence est réunie dans la mesure où elle a été recrutée sur contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante tunisienne, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 février 2026 dont elle était titulaire. Le 13 février 2026, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont adressé le récépissé de sa demande par courrier, retourné à l’expéditeur en raison de l’adresse erronée ou incomplète portée sur le pli contenant ce document. Par deux courriels envoyés les 25 et 26 février suivants, laissés sans réponse à ce jour, Mme A… a demandé la remise ou l’envoi d’un nouveau récépissé. Si elle joint à sa requête copie d’un courriel d’un employeur faisant référence à son recrutement sur contrat à durée indéterminée à compter du 9 mars 2026, qui ne pourrait intervenir si la régularité de son séjour n’était pas établie, elle n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’erreur d’adressage du pli contenant le récépissé de sa demande serait imputable à l’administration. Compte tenu également du faible délai écoulé depuis l’envoi des courriels précités, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler de nature à nécessiter que le juge des référés statue dans le délai contraint de 48 heures pour faire cesser une telle atteinte. Au demeurant, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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