Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2506588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Salles-Curan a rejeté sa demande tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme soit dressé en ce qui concerne la parcelle cadastrée sous le n° AL 558 ;
2°) d’enjoindre au maire de Salles-Curan de dresser un procès-verbal d’infraction et de le communiquer au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la commune de Salles-Curan, représentée par Me Vimini, conclut au non-lieu à statuer et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. A… déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Salles-Curan ou à défaut de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Salles-Curan a fait dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme concernant les constructions et aménagements contestées par le requérant. La demande de celui-ci ayant été satisfaite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le refus du maire de dresser procès-verbal soit annulé et à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une telle mesure.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à M. D… C…, à la commune de Salles-Curan et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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