Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2402559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402559 le 12 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat de Charleville-Mézières ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle dès lors que le préfet fonde sa décision sur une décision de rejet de l’OFPRA qui n’est pas définitive et porte une atteinte grave au droit de la défense et qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Serbie.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières pendant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de garanties suffisantes de présentation.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
II. I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402582 le 10 octobre 2024, M. B E, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de Charleville-Mézières ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle dès lors que le préfet fonde sa décision sur une décision de rejet de l’OFPRA qui n’est pas définitive et porte une atteinte grave au droit de la défense et qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Charleville Mézières pendant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties suffisantes de présentation.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402582 et n° 2402559 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D née le 25 août 1974 et M. E né le 12 avril 1966, ressortissants géorgiens déclarent être entrés sur le territoire français le 23 avril 2024 avec leur enfant. L’OFPRA a rejeté leur demande d’asile par décision du 29 juillet 2024. Le préfet des Ardennes, par deux arrêtés du 17 septembre 2024 les a obligés à quitter le territoire français, a fixé la Géorgie comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire français pendant un an et les a obligés à se présenter toutes les semaines au commissariat de police de Charleville-Mézières. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, et les interdictions de retour dans l’espace Schengen. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. Les décisions en litige visent les textes dont elles font application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Ardennes s’est fondé pour prendre à leur encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Si la requérante explique que le préfet aurait dû prendre en compte son état de santé, elle n’est pas en mesure d’indiquer de quelle pathologie elle souffre, se bornant à indiquer qu’elle aurait des problèmes de dos et de foie. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Ardennes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen sérieux de la situation des intéressés doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24
6. Il n’est pas contesté par les requérants que leur demande d’asile a été examinée dans le cadre de la procédure accélérée, la Géorgie, dont ils sont tous deux originaires étant considéré comme un pays sûr. Le préfet des Ardennes pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, décider de leur éloignement sans attendre la décision de la cour nationale du droit d’asile.
7. Si les requérants affirment craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne précisent pas quels sont les risques qu’ils pourraient encourir en Géorgie.
8. Les requérants sont entrés sur le territoire français très récemment à l’âge de 51 ans et 58 ans, ils ne se prévalent pas de l’existence de liens stables et durables en France et pourraient reconstituer leur cellule familiale en Géorgie. Si la requérante soutient que le préfet aurait dû tenir compte de son état de santé, en se bornant à évoquer des douleurs au dos et au foie, elle ne décrit pas ses pathologies ni leurs conséquences et ne permet pas d’apprécier la réalité de ses difficultés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination :
10. En indiquant qu’aucun des requérants n’établissait être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de destination.
11. Les requérants se bornent évoquer des craintes quant à leur retour en Géorgie, sans préciser quels seraient les risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine, alors même que l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile car ce pays était considéré comme sur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre les interdictions de retour :
13 Il résulte des éléments rappelés au point 3 que M. Joël Dubreuil était compétent pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Les arrêtés en litige rappellent la durée de présence des requérants en France et la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France. Les requérants n’ayant pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et n’ayant pas été considérés par le préfet comme représentant une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément. Par suite, et alors que la décision portant interdiction du territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
16. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’était pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il résulte des éléments rappelés au point 11 que les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque d’atteinte à leur intégrité en cas de retour en Géorgie.
19. Aux termes de l’article 8 de ce même texte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
20. Il résulte des éléments rappelés au point 8 que les décisions d’interdiction de retour n’ont pas porté au droit des requérants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ces derniers tant dans leur principe que dans leur durée.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de se présenter au commissariat :
22. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement cet article, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
23. Les circonstances selon lesquelles les requérants disposeraient des garanties de représentation et n’auraient pas été condamnés pénalement sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter au commissariat dès lors que cette mesure est sans lien avec un éventuel risque de fuite et a pour seul objet de vérifier les diligences effectuées par les requérants afin de préparer leur départ. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de se présenter au commissariat doivent être rejetées.
25. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D à M. B E et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B.C
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ".
2 et n° 240258
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