Rejet 29 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2022, n° 2202194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme D C, M. Jacques F, M. B F, Jean-Pierre F et Mme A F, représentés par Me Saout, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une part de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à la SAS Vif (section BZ 168pB), en vue de réhabiliter, restructurer et étendre une villa, de construire une piscine, un préau, une pergola et de rénover un garage, d’autre part de la décision implicite de leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Roquebrune sur Argens une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;d’une part la présente requête est introduite dans le délai de deux mois posé par l’article L600-3 du code de l’urbanisme ; d’autre part si les travaux de démolition ont été réalisés sur la construction existante, les travaux de construction autorisés par le permis de construire en litige n’ont pas encore démarrés ;enfin, aucune circonstance particulière n’est au cas présent susceptible de faire échec à la présomption d’urgence posée par l’article L600-3 du code de l’urbanisme ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité du permis de construire ; ils sont tirés de :
— la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet se situe dans un secteur d’urbanisation diffuse ;
— la méconnaissance des dispositions des articles L111-3 et L111-4 du code de l’urbanisme ; le permis de construire était soumis à ces dispositions, car, à la date de sa délivrance, la commune n’était pas couverte par un document d’urbanisme ; il aurait dû être refusé car, le terrain n’est pas situé dans la partie urbanisée de la commune et le projet n’est pas une extension mais une construction nouvelle ;
— la méconnaissance de l’article L153-11 du code de l’urbanisme ; en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation car le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été débattu en conseil municipal le 5 novembre 2020, soit bien avant la délivrance du permis de construire et alors que le projet compromet à l’évidence l’exécution du futur plan local d’urbanisme (terrain d’assiette du projet classé en zone Nli) ;
— la méconnaissance de l’article R111-2 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet est classé par les services de l’Etat en « Territoire à risque important d’inondation » (TRI) avec une forte probabilité de crue ; le rapport du PLU indique que la zone Nli dans laquelle est désormais classé le terrain d’assiette du projet correspond à la zone exposée au risque de submersion marine pour laquelle le niveau de plancher exigé doit être de 2, 4 mètres NGF ; or certaines parties de la construction sont situées en dessous de la cote NGF +2,4 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L121-16 du code de l’urbanisme doit être écarté ; le terrain d’assiette du projet cadastré section BZ n°168 p est situé aux Issambres, au sein d’un secteur considéré par le Scot de la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) comme déjà urbanisé ; le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) débattu le 5 novembre 2020 en conseil municipal précise en sa page 29 la nécessaire densification du bâti en ce qui concerne la centralité des Issambres, quartier littoral ;par ailleurs, l’extension de 68 m² de la maison du gardien correspond à une augmentation de 23% de la surface de plancher, ce qui est extrêmement faible dans le contexte bâti considéré (surface de plancher existante de 298,10m², démolition de 140,30m² pour une création de 208,20 m² soit une extension de 68m²) ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L111-3 et L111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ; le projet se trouve au sud de la RD 559 dans un compartiment bâti de la commune où sont édifiées des constructions à usage d’habitation présentant une densité significative, une surface de plancher important dans un secteur entièrement desservi par les réseaux ; en outre sur une parcelle de 1142 m² où se trouve déjà un bâti existant avec une surface de plancher de 298,10 m², largement imperméabilisée, à laquelle le projet de travaux, tel qu’il ressort de la notice descriptive et paysagère, entend restituer un caractère plus végétal, et qui n’augmente la surface de plancher que de 23% ; enfin, le projet a fait l’objet d’un avis favorable conforme de la part du préfet le 16 septembre 2021 ;
— le moyen de la méconnaissance de l’article L153-11 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision est infondé ; le projet ne compromettra aucunement, ni ne rendra plus onéreuse l’exécution du PLU ;la parcelle BZ 168 est déjà amplement bâtie et imperméabilisée ; le projet porte sur la reconstruction d’une maison existante à usage d’habitation, avec une extension limitée de 68m² de surface travaux qui in fine ne modifieront en rien la composition de la parcelle, avec démolition de l’actuelle piscine construire sur le domaine public maritime ; le tourisme balnéaire, objectif de développement soutenu par la commune ne saurait être compromis par la mise en œuvre du projet, qui n’influe d’aucune manière sur l’accessibilité aux plages ou à leur exploitation et ne rendra pas plus onéreuse l’exécution du futur plan ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;les cartes produites à l’appui de leur moyen ne présentent aucunement un aléa fort de submersion marine pour la parcelle BZ168, mais un aléa faible à moyen, eu égard à sa position géographique, à +5m au -dessus du niveau de la mer ; les parties habitables du projet sont toutes situées à la cote NGF minimum de +5,10 m.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la SAS Vif, représentée par Me Fiat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir intérêt à agir ; les requérants sont certes voisins immédiats de la parcelle sur laquelle porte le permis de construire, toutefois, le projet tel qu’autorisé ne viendra pas substantiellement modifier leur situation étant donné que la parcelle en cause est largement bâtie, qu’il porte création d’une surface de plancher supplémentaire de seulement 67, 9 m², compte tenu de la surface démolie ; par ailleurs la surface créée se situe exclusivement à l’ouest du bâti existant, dans le prolongement de l’enveloppe du bâti, sans modification de son volume en façade est, côté de la propriété des requérants qui ne seront pas impactés par la surface de plancher créée ; en outre le projet n’accroît pas la vue existante depuis la parcelle des requérants ; enfin, la villa des requérants et la villa de la pétitionnaire, toutes deux orientées vers le sud, c’est-à-dire en direction de la mer, sont séparées par une végétation abondante ;
— les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la décision contestée :
— le terrain d’assiette du projet est inscrit dans la bande littorale des 100 mètres puisqu’en bordure du rivage, comme la propriété des requérants ; la parcelle 168 pB (section BZ) est située au sein de l’agglomération de Roquebrune- sur Argens qui compte près de 15 000 habitants, en continuité du quartier des Issambres ; le PADD indique que ce quartier est une agglomération à développer ; la seule circonstance que se situerait à côté de la parcelle assiette du projet, une parcelle naturelle n’est pas de nature à entraîner la localisation de la parcelle 168 B en dehors des espaces urbanisés ; la présence de la route départementale n’est pas de nature à isoler cette parcelle de l’urbanisation, mais témoigne plutôt de l’agglomération au sein de laquelle elle se situe ; par ailleurs, la parcelle assiette du projet est d’ores et déjà bâtie, le projet autorisé ne consistant qu’en l’extension mesurée de la bâtisse existante ; en outre, le terrain d’assiette est desservi par l’ensemble des réseaux publics ; à titre subsidiaire, le projet tel qu’autorisé n’emporte pas de construction ou d’installations interdites dans la bande des 100 mètres dans la mesure où les travaux autorisés emportent la création d’une surface de plancher de 67,9 mètres soit 22,7% de la surface initiale de la maison objet des travaux (maison élevée en R+1 avec tourelle et plusieurs dépendances) et 18,3% de la surface totale du projet final ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L111-3 et L111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté come inopérant ; à titre subsidiaire si ce moyen devait être regardé comme opérant, il serait écarté comme infondé car la parcelle 168B qui est ceinte d’une densité significative de propriétés bâties se situe au sein de l’urbanisation, et en toute hypothèse, le projet prévoit une extension de la bâtisse existante et non une construction nouvelle et n’a pas pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune ;
— En ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de permis de construire, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; le projet ne contrevient pas aux objectifs de promotion du tourisme balnéaire sur le littoral que la commune entend soutenir dans son nouveau document d’urbanisme ; par ailleurs la circonstance que le projet de PLU classe la parcelle de la société pétitionnaire en zone Nli n’est pas de nature, à elle seule, à s’opposer au projet tel qu’autorisé qui est compatible avec les objectifs du PADD de renouvellement du bâti dans une agglomération à développer et ne compromet pas l’exécution du futur document d’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R111-2 du code de l’urbanisme est infondé et doit être écarté car le risque invoqué n’est pas démontré ; le risque d’inondation invoqué ne ressort ni du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé par délibération du 20 décembre 2013 applicable à Roquebrune sur Argens, ni du PADD présenté au conseil municipal en novembre 2020 ; par ailleurs il ressort du plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 bassin Rhône-Méditerranée que l’occurrence d’une submersion du littoral de la commune de Roquebrune sur Argens est de zéro ; de plus, la pièce sur laquelle se basent les requérants (TRI) a été transmise au préfet du Var le 7 octobre 2021 pour contrôle de légalité, qui est postérieure à la date de dépôt du permis de construire le 10 août 2021 et à sa délivrance le 27 septembre 2021, n’est donc pas applicable ; surabondamment, si les requérants soutiennent que ledit document recense un risque fort, il ressort de la lecture de la légende qu’il ne s’agit pas d’un risque mais d’une probabilité de crue et qu’en tout état de cause, cette probabilité est d’occurrence moyenne et non forte ; à supposer même que la pièce en cause (TRI) soit opposable au projet, elle ne peut pas être regardée comme prescrivant l’interdiction de rénovation d’une bâtisse existante, étant observé que la villa et ses espaces de vie se situent à une hauteur minimale de 5,20 mètres NGF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mars 2022 sous le numéro 2200789 par laquelle demandent les requérants l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue, juge des référés ;
— les observations de Me Saout, avocat pour les requérants qui reprend les moyens invoqués dans la requête et soulève l’exception d’illégalité de l’avis du préfet du Var du 16 septembre 2021 pour avoir considéré que le projet en litige se situait dans un espace urbanisé de la commune de Roquebrune sur Argens ; il ajoute que le terrain d’assiette du projet est classé par les services de l’Etat en « territoire à risque important d’inondation » (TRI Est Var secteur 3) avec, la couleur vert foncé de la légende, une forte probabilité de crue et que les requérants ont intérêt à agir contre le permis de construire car il résulte de l’examen des pièces du dossier de permis de construire que des vues seront possibles sur leur propriété et que cela est de nature à affecter directement les conditions d’utilisation de leur bien ;
— les observations de Me Bauducco, avocate, pour la commune de Roquebrune sur Argens, qui reprend et précise l’argumentation développée dans son mémoire en défense, écarte l’exception d’illégalité de l’avis du préfet du Var dès lors que la parcelle se situe au sein d’un espace urbanisé et fait valoir que la couleur de la légende du TRI indique une probabilité faible à moyenne de crue pour le secteur en cause;
— les observations de Me Fiat, avocate, pour la société Vif qui reprend la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants opposée dans ses mémoires en défense, au fond et en référé, reprend et précise les moyens invoqués dans son mémoire en défense et fait valoir que la couleur de la légende du TRI indique une probabilité faible à moyenne de crue pour le secteur considéré.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 24 août 2022, à 15h aux fins de communiquer les éléments permettant de préciser si la probabilité de crue mentionnée dans le document intitulé TER était pour le secteur Var Est secteur 3 dans lequel se situe l’assiette du projet était forte, moyenne ou faible.
1. Il ressort des pièces du dossier et des explications données à l’audience que les requérants sont voisins immédiats du projet, objet du permis de construire contesté et qu’il ressort des pièces du dossier de permis de construire que des vues donneront sur leur parcelle, ce qui n’a pas été sérieusement contesté à l’audience. En l’état, le recours présenté par Mme D C, M. E F, M. B F, Jean-Pierre F et Mme A F est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L600-3 du code de l’urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants par courrier du greffe du 8 juin 2022. La requête aux fins de référé suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 27 septembre 2021 à la SAS Vif, enregistrée le 8 août 2022, a donc été introduite dans le délai de deux mois fixé par l’article L600-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs les travaux de construction autorisé par ledit permis n’ont pas encore débutés. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5.Aucune précision n’a été apportée sur le degré de gravité relatif à la probabilité de crues sur le secteur Var Est secteur 3 tel qu’il est inscrit dans le TRI élaboré par l’Etat en 2013 et annexé au PLU arrêté par la commune le 6 octobre 2021. Aucun des moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
7.Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Roquebrune sur Argens qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants d’une part une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la Commune de Roquebrune sur Argens, d’autre part une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SAS Vif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Madame C, messieurs Demeeseter et madame F est rejetée.
Article 2: Madame C, messieurs Demeeseter et madame F, verseront solidairement, une somme de 1 500 euros à la commune de Roquebrune sur Argens, et une somme de 1 500 euros à la SAS Vif, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. Jacques F, M. B F, Jean-Pierre F et Mme A F , à la commune de Roquebrune sur Argens et à la SAS Vif.
Fait à Toulon, le 29 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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