Rejet 2 juillet 2024
Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. G F, Mme A I, Mme K E épouse B, M. H B et Mme J D épouse C tendant à l’annulation des arrêtés des 15 septembre 2022 et 23 mai 2023 par lesquels le maire de la commune de Prévessin-Moëns a délivré à la société Pitance un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, de quatre bâtiments collectifs, totalisant 34 logements, sur un terrain situé 74 impasse de la Vardaf, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis initial, pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex relatives aux dispositifs dédiés aux ordures ménagères.
Par un mémoire en production de pièces, enregistrés le 28 mai 2024, la société Pitance a communiqué au tribunal l’arrêté du 24 mai 2024 portant permis de construire modificatif ainsi que le dossier de demande de permis de construire afférent.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. G F, Mme A I, Mme K E épouse B, M. H B et Mme J D épouse C, représentée par Me Camière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 15 septembre 2022, 23 mai 2023 et 24 mai 2024 par lesquels le maire de la commune de Prévessin-Moëns a délivré à la société Pitance des permis de construire, modificatifs pour les deux derniers, à la société Pitance en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, de quatre bâtiments collectifs, totalisant 34 logements, sur un terrain situé 74 impasse de la Vardaf ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2024 ne purge pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLUiH ;
— l’aire de retournement prévue pour les véhicules ordures ménagère ne respecte pas la prescription émise au sein de cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024 et non communiqué, la commune de Prévessin-Moëns conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les vices du permis de construire initial ont été régularisés par l’arrêté du 24 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024 et non communiqué, société Pitance conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les vices du permis de construire initial ont été régularisés par l’arrêté du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Alliance Fossi, suppléant Me Camière, pour les requérants, celles de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, pour la commune de Prévessin-Moëns et celles de Me Jacques, suppléant Me Bornard, pour la société Pitance.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, Mme A I, Mme K E épouse B, M. H B et Mme J D épouse C contestent les arrêtés des 15 septembre 2022, 23 mai 2023 et 24 mai 2024 par lesquels le maire de la commune de Prévessin-Moëns a délivré à la société Pitance des permis de construire, modificatifs pour les deux derniers, à la société Pitance en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, de quatre bâtiments collectifs, totalisant 34 logements, sur un terrain situé 74 impasse de la Vardaf.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d’un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Il peut, de même, être régularisé, notamment par un permis de régularisation, si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée.
4. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
6. Par ailleurs, alors même qu’il ne serait pas saisi de conclusions et de moyens dirigés contre le permis de régularisation délivré pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant de ces dispositions, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus, dans son jugement avant-dire droit, demeurent fondés, compte tenu de la délivrance de ce permis de construire de régularisation.
7. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1. Dans l’hypothèse où la règle relative à l’utilisation du sol qui a été méconnue a été remplacée par une règle qui n’est pas de portée équivalente, il ne relève pas de son office d’examiner spontanément si cette règle nouvelle a été méconnue, avant de retenir une régularisation du vice initialement relevé.
Sur la légalité des permis de construire en litige :
8. Aux termes de l’article de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat du Pays de Gex : " 5/ Ordures ménagères / Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences du Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés du Pays de Gex. À ce titre, des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés et des objets encombrants doivent être prévus dans les nouvelles constructions d’habitat collectif : – 1 conteneur semi-enterré/conteneur enterré pour la collecte des ordures ménagères résiduelles pour 30 logements ; – 1 point vert de 3 conteneurs semi-enterrés ou enterrés (verre, plastique, papier) pour la collecte du tri pour 100 logements ; – 1 emplacement sur un espace enherbé permettant la pose d’un équipement collectif pour le compostage des biodéchets ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2024, que le projet de la société Pitance respecte les exigences des dispositions précitées relatives à la présence sur le terrain d’assiette d’espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères.
10. D’autre part, si les requérants relèvent que le permis de construire modificatif délivré le 24 mai 2024 comprend un article 4 portant prescription imposant la conformité du projet à l’avis de 23 avril 2024 du service gestion valorisation des déchets du Pays de Gex et prescrit également que l’air de retournement pour le camion de collecte des ordures ménagères devra rester libre de toute occupation, l’avis en cause du 23 avril 2024 n’explicite pas de prescriptions techniques particulières. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles prescriptions seraient impossibles à mettre en œuvre. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manœuvres impliquées sur le terrain d’assiette seraient de nature à générer un risque particulier pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301828 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns et par la société Pitance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, représentant unique des requérants, à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Pitance.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Guerre ·
- Blessure ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Clôture ·
- Recours
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.